Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 451
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.957
Cour de cassationles faits invoqués par l'employeur comme motif économique de rupture n'avaient pas pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, excluant par là-même que ces faits puissent à eux seuls être constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, en se contentant de relever le coût salarial trop élevé de l'emploi, sans constater l'existence de difficultés économiques et l'impossibilité dans laquelle l'employeur se serait trouvé de maintenir le contrat de travail, notamment par une modification de celui-ci ou une transformation de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.009
Cour de cassationque le fait que sa participation dans cette société fût bénéficiaire était inopérant et, en refusant, dès lors, de rechercher si ce désengagement, à l'origine du licenciement de M. X..., était dicté par l'intérêt de l'entreprise et, en conséquence, susceptible de justifier celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur; alors, d'autre part, que la réalité du motif de licenciement s'apprécie à la date à laquelle celui-ci est intervenu; qu'en considérant que la volonté de la société Sogelerg de se désengager de la société SNGE justifiait la fin des fonctions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.663
Cour de cassationdu fait de la gravité des chefs de prévention ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... était en détention provisoire à la date du licenciement et que l'employeur n'invoquait aucune conséquence de l'absence du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône-Poulenc agrochimie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.920
Cour de cassationdès le 16 janvier 1990 et notifié le 8 février 1990 était injustifié, sur le seul fait que l'autorisation de transformer le bureau de représentation de la banque en succursale, accordée le 25 janvier 1990, devait entraîner la création d'emplois, sans constater que de tels emplois auraient été créés dès le 8 février 1990, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement sans vérifier si, concrètement, à la date du licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.558
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de la salariée était la conséquence de ses troubles pathologiques, décide exactement que l'employeur, qui était informé de ces troubles, ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail conformément aux dispositions légales et à l'article 30 de la convention collective du personnel des banques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.407
Cour de cassationAyant exactement énoncé qu'une simple demande de modification de son contrat de travail par un salarié ne pouvait constituer une cause de licenciement, une cour d'appel, qui a relevé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la salariée s'était bornée à demander à travailler à mi-temps sans que cette demande soit accompagnée d'un refus d'exécuter le contrat aux conditions antérieures, a décidé à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.378
Cour de cassationd'accepter le poste d'attachée régionale proposé "afin d'enrayer la stagnation du chiffre d'affaires" constituerait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le chiffre d'affaires était effectivement en baisse, qu'en statuant ainsi, sans comparer comme il lui était demandé les chiffres d'affaires réalisés par Mme X... aux objectifs fixés annuellement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, pour refuser de comparer les chiffres d'affaires réalisés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.537
Cour de cassationlumière notamment des éléments fournis, à cet égard, aux représentants du personnel; qu'en se fondant uniquement sur les explications convaincantes de l'employeur "seul juge de l'intérêt de l'entreprise" et en refusant ainsi d'exercer un contrôle sur le contenu et le bien fondé de cette réorganisation, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.796
Cour de cassationdécidant que le licenciement de M. Y... ne revêtait pas un caractère économique du seul fait qu'après avoir été affecté provisoirement à un emploi de manoeuvre de cour il n'avait pas encore retrouvé son emploi de foreur qui était supprimé par l'employeur en raison des difficultés économiques que connaissait l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats par M. Y... que le poste de manoeuvre qu'il occupait provisoirement depuis la fin de son arrêt de travail pour maladie aurait été maintenu après son départ de l'entreprise; qu'en retenant que la suppression du poste de manoeuvre par la société Forage et fondations n'était pas prouvée pour dire que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.973
Cour de cassationposte constitue un motif économique de licenciement ; qu'en refusant de tirer les conséquences de la transformation du poste anciennement occupé par Mme X..., sans s'expliquer sur les caractéristiques de l'activité nouvelle créée au sein de la société Charrière voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les dispositions de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 et du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité de vente des prestations ferroviaires à laquelle était affectée Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.467
Cour de cassationchacun de leur poste; que l'employeur invoquait donc non seulement le refus par les salariés, d'une modification de leur contrat, mais également la nécessité de supprimer leur poste; qu'en ne se prononçant pas sur la réalité et le sérieux de ce motif de licenciement régulièrement énoncé par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.794
Cour de cassationX..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, la cour d'appel a relevé que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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