Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 450

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5389

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.788

Cour de cassation

de licenciement de Mme Z..., non seulement ne caractérise pas une faute grave, mais ne constitue pas davantage un motif réel et sérieux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, sans relever la preuve rapportée de l'absence de faute grave ou de caractère réel du licenciement, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.635

Cour de cassation

de l'employeur mais n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en s'abstenant d'examiner les motifs invoqués par l'employeur avant de déclarer le licenciement abusif, l'arrêt attaqué a, de première part, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de seconde part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.210

Cour de cassation

par jugement du 5 novembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 mai 1992; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les difficultés économiques de l'entreprise à l'origine du licenciement pour cause économique du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.803

Cour de cassation

la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que l'employeur n'avait plus totalement confiance dans son salarié, pour en déduire que la rupture du contrat de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-40.739

Cour de cassation

122-9 du Code du travail; et alors, enfin, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe ni à l'employeur ni au salarié; qu'en analysant la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... de la même façon que la faute grave invoquée déclarant que la charge de la preuve de cette cause réelle et sérieuse lui incombait, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné la totalité des griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement a constaté, hors toute dénaturation, que la preuve d'un fait fautif postérieurement aux faits déjà sanctionnés n'était pas rapportée; que, dès lors, le licenciement était injustifié et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-45.474

Cour de cassation

comportait l'énoncé des griefs précis imputés au salarié, à savoir un travail limité et des tâches non assurées et qu'il appartenait donc à la juridiction de rechercher si, abstraction faite de la référence à l'insuffisance professionnelle, ces faits constituaient ou non des fautes susceptibles de justifier le licenciement selon les termes de l'article L.

5396

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-44.200

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié ait bénéficié, postérieurement à l'adoption du plan, d'une offre personnelle dans un des emplois disponibles au sein du groupe, ni que l'employeur ait été dans l'impossibilité de le reclasser sur le site de Gallardon, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L.

5397

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-43.729

Cour de cassation

Dit qu'en sa page 2, le paragraphe 4 doit être rédigé comme suit : "Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il existait au sein de l'entreprise une tolérance au profit du personnel la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le fait reproché à M. X... ne constituait pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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5398

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.603

Cour de cassation

en période de suspension du contrat de travail ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que, pendant toute sa période d'emploi, le salarié avait fait l'objet d'avertissements en raison de son insuffisance professionnelle et de malfaçons dans l'exécution de son travail, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et que le motif n'était pas inhérent à l'état de santé du salarié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Z...

5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.044

Cour de cassation

au juge de chercher si la suppression invoquée avait un caractère réel et si elle était fondée sur des raisons sérieuses; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement n'indiquait pas les raisons ayant entraîné la suppression , la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que dans la lettre de licenciement, l'employeur se bornait à énoncer que l'emploi de M. X...

5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.917

Cour de cassation

légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, tout en constatant la réalité des faits reprochés, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cause du licenciement n'était pas sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelles galeries alimentation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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