Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 449
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-43.789
Cour de cassationles limites du litige; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, en refusant de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés invoquées, pour justifier le licenciement de Mme X... et d'examiner l'argumentation développée par l'employeur devant elle, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-43.801
Cour de cassationprocédure civile, la cour d'appel a méconnu la portée du texte et l'a violé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, et a apprécié la portée et la valeur probante de l'ensemble des éléments de la cause sans faire supporter spécialement à l'employeur la charge de la preuve exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC la totalité des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-44.010
Cour de cassationengagé le 14 février 1978, en qualité de chauffeur de poids-lourds par la société Environnement Services, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1995), d'avoir décidé que ce licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que suivant les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-43.995
Cour de cassationdans la société jusqu'à sa retraite, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que le lienciement, prononcé en violation d'une clause contractuelle de garantie de l'emploi, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que, c'est dès lors à bon droit, que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.195
Cour de cassation"réduite" de M. X... dans l'entreprise et le fait qu'il aurait "animé" une autre société, pour en déduire que le motif invoqué par l'employeur et consistant en une baisse d'activité était réel et sérieux mais sans constater, notamment au vu des éléments comptables, que la réduction d'activité du salarié était effective, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en constatant qu'à partir de début 1991 M. X... s'était en fait occupé essentiellement d'une autre entreprise, la cour d'appel a mis en évidence l'exactitude du grief invoqué ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commission alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-44.307
Cour de cassationsi le fait pour M. de X... d'avoir pris la décision unilatérale de quitter l'Australie et de regagner la France par avion, motif invoqué dans la lettre de rupture et dont la réalité est constatée par l'arrêt attaqué, ne constituait pas une faute grave du salarié justifiant son licenciement, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.945
Cour de cassationdes emplois et de protéger l'existence de l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; qu'elle a d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.417
Cour de cassationM. Y... a formées à son encontre afin d'obtenir le paiement de salaires et l'indemnisation de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-3 du Code du travail, de l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.470
Cour de cassationAttendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion ne peut se prévaloir de la priorité de réembauchage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.955
Cour de cassationla permutation de tout ou partie du personnel; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les deux sociétés avaient une direction unique, un objet social identique et que les salariés de ces sociétés travaillaient indifféremment pour l'une ou l'autre des sociétés SID ou SOREPS, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.957
Cour de cassationl'absence de faute grave de la salariée, sans répondre à cette argumentation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans se fonder sur un motif hypothétique ou dubitatif, répondant aux conclusions et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-45.244
Cour de cassationdoit reposer sur une lettre motivée; qu'en constatant l'absence de lettre de licenciement et en reprochant cependant au salarié de n'avoir pas établi l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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