Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 448

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5365

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-43.376

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail, a décidé à bon droit que le refus de la mutation géographique ne manifestait pas de la part du salarié la volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la décision de la société Technys d'affecter M. Y...

5366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-44.884

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TRW Repa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

5367

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-45.595

Cour de cassation

au recours par l'entreprise à des contrats à durée déterminée conclus pour les vacances et les remplacements et à des contrats à durée indéterminée pour des postes distincts de celui occupé par le salarié licencié; qu'en se fondant sur de tels remplacements pour qualifier d'illégal le licenciement de M. X..., la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail; alors, en tout état de cause, que l'employeur n'a pas à justifier de l'affectation comptable de charges et dotations exceptionnelles, dès lors qu'il n'est pas argué que cette affectation a eu pour but de frauder les droits des salariés; qu'en retenant, néanmoins, qu'il appartenait à l'employeur de s'expliquer sur certains postes de sa comptabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

5368

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-41.693

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Riom graphic, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

5369

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-44.029

Cour de cassation

d'un éducateur n'était pas assuré en permanence; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressé n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de la mère et de l''enfantaux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

5370

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-41.815

Cour de cassation

Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, les juges du fond ont constaté que la rémunération du salarié couvrait l'ensemble de son activité comprenant notamment la participation à des séminaires et à des réunions fixées par l'employeur; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

5371

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.751

Cour de cassation

consistant à rémunérer les salariés en contact direct avec le public par le versement d'un pourcentage de 15 % correspondant aux sommes versées par les clients au titre du service et qui a été remplacé par un système de rémunération fixe, dénonciation dont la régularité n'était pas discutée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

5372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-42.331

Cour de cassation

fondée sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement pour conclure au caractère abusif de son licenciement, sans contester au fond le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué ; qu'en retenant, cependant, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement exigée par l'article L.

5373

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-43.786

Cour de cassation

et d'abus de "mise à disposition" du salarié par la société Laharrague n'a pas répondu au moyen des conclusions de M. Y..., violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... était placé sous un lien de subordination vis-à-vis de la société Laharrague, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions M. Y... avait fait valoir que les deux sociétés société Julian Marée et société Laharrague et M. X... constituaient entre eux une unité économique et sociale dont se déduisait leur qualité d'employeur; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de M.

5374

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.137

Cour de cassation

d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, que, à tout le moins, en décidant que l'envoi de la lettre incriminée par une salariée investie de responsabilité ne constituait même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'est constitutif d'une faute grave l'inobservation des mesures élémentaires de sécurité; qu'en l'espèce, aux termes de son contrat de travail du 26 juin 1986, Mme X...

5375

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.265

Cour de cassation

du poste qu'il occupait, s'inscrivant dans une restructuration de l'entreprise, ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux de ce motif en se fondant sur l'absence, dans la lettre de licenciement, de référence à ce motif économique; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue par l'article L.

5376

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-43.636

Cour de cassation

était fondée sur une cause réelle et sérieuse tout en écartant au moins trois sur cinq des griefs allégués par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.1 et L. 122-14.2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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