Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 447
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.881
Cour de cassationrefus de l'employeur de fournir à M. Y... les documents nécessaires au calcul de la partie variable de son salaire -documents dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient incomplets et inexploitables- justifiait le refus du salarié de participer à des réunions de travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les documents comptables fournis par l'employeur pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.831
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Malardeau réalisations fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnité ; Attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-44.412
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 mai 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMTPSE aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.390
Cour de cassationdu travail n'était pas rapportée, cependant que ce qui était reproché, c'était le fait que M. X... s'adonnait plus que de raison à la boisson en consommant de l'alcool à l'extérieur, ce qui avait les pires conséquences sur la bonne marche du service qu'il animait; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.802
Cour de cassationde travail ou constituer "la cause prépondérante de la rupture des relations contractuelles", sans examiner si l'ensemble de ces faits ne caractérisait pas le comportement reproché par l'employeur à la salariée et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.973
Cour de cassationeu connaissance; qu'en décidant que le comportement vexatoire à l'égard de M. Z..., reproché à la salariée, même non daté, caractérisait, avec le premier grief invoqué, un comportement fautif nuisant à la bonne marche de l'entreprise et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, d'autre part, Mlle X..., pour contester la réalité du premier grief invoqué par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.435
Cour de cassationmotifs que ceux allégués lors de l'entretien dans la lettre de notification du licenciement; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. Y... justifié par une cause réelle et sérieuse des motifs non avancés par l'employeur lors de l'entretien préalable, tels "l'affaire incinération" ou "le projet dépollution Douai", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail; que, de surcroît, ces faits n'ont pas été mentionnés dans la lettre de licenciement; qu'en les retenant à l'appui de sa décision pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-44.370
Cour de cassationd'entre elles; qu'en décidant cependant que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, motif pris que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que, contrairement à ce que soutenait son employeur, elle n'avait pas elle-même modifié le prix figurant sur l'étiquette du vêtement qu'elle avait acheté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert infondé du grief de méconnaissance des règles relatives à la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.523
Cour de cassationau cours de la négociation relative à la rupture de son contrat de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si le contexte de cette négociation n'était pas susceptible de justifier le comportement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et qui, par adoption des motifs du jugement, a tenu compte expressément du contexte des faits litigieux pour écarter la faute grave, a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-44.002
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers rendu le 9 mai 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Auriga aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.962
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le deuxième moyen, le conseil de prud'hommes a constaté, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement du salarié était intervenu pour un motif ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Central restaurant aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.165
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... s'est trouvé, depuis le 11 juillet 1991, au service de la société Comodis aux droits de laquelle intervient la société Kamili; qu'à la suite d'un arrêt de travail non justifié, l'employeur a, le 21 avril 1993, adressé au salarié une lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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