Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 447

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5353

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.881

Cour de cassation

refus de l'employeur de fournir à M. Y... les documents nécessaires au calcul de la partie variable de son salaire -documents dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient incomplets et inexploitables- justifiait le refus du salarié de participer à des réunions de travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les documents comptables fournis par l'employeur pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de M. Y...

5354

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.831

Cour de cassation

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Malardeau réalisations fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnité ; Attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-44.412

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 mai 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMTPSE aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5356

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.390

Cour de cassation

du travail n'était pas rapportée, cependant que ce qui était reproché, c'était le fait que M. X... s'adonnait plus que de raison à la boisson en consommant de l'alcool à l'extérieur, ce qui avait les pires conséquences sur la bonne marche du service qu'il animait; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...

5357

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.802

Cour de cassation

de travail ou constituer "la cause prépondérante de la rupture des relations contractuelles", sans examiner si l'ensemble de ces faits ne caractérisait pas le comportement reproché par l'employeur à la salariée et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

5358

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.973

Cour de cassation

eu connaissance; qu'en décidant que le comportement vexatoire à l'égard de M. Z..., reproché à la salariée, même non daté, caractérisait, avec le premier grief invoqué, un comportement fautif nuisant à la bonne marche de l'entreprise et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, d'autre part, Mlle X..., pour contester la réalité du premier grief invoqué par M.

5359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.435

Cour de cassation

motifs que ceux allégués lors de l'entretien dans la lettre de notification du licenciement; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. Y... justifié par une cause réelle et sérieuse des motifs non avancés par l'employeur lors de l'entretien préalable, tels "l'affaire incinération" ou "le projet dépollution Douai", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail; que, de surcroît, ces faits n'ont pas été mentionnés dans la lettre de licenciement; qu'en les retenant à l'appui de sa décision pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

5360

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-44.370

Cour de cassation

d'entre elles; qu'en décidant cependant que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, motif pris que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que, contrairement à ce que soutenait son employeur, elle n'avait pas elle-même modifié le prix figurant sur l'étiquette du vêtement qu'elle avait acheté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert infondé du grief de méconnaissance des règles relatives à la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.523

Cour de cassation

au cours de la négociation relative à la rupture de son contrat de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si le contexte de cette négociation n'était pas susceptible de justifier le comportement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et qui, par adoption des motifs du jugement, a tenu compte expressément du contexte des faits litigieux pour écarter la faute grave, a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5362

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-44.002

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers rendu le 9 mai 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Auriga aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.962

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le deuxième moyen, le conseil de prud'hommes a constaté, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement du salarié était intervenu pour un motif ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Central restaurant aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

5364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.165

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... s'est trouvé, depuis le 11 juillet 1991, au service de la société Comodis aux droits de laquelle intervient la société Kamili; qu'à la suite d'un arrêt de travail non justifié, l'employeur a, le 21 avril 1993, adressé au salarié une lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

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