Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 446

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5341

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.546

Cour de cassation

encadrement; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, de nature à établir le caractère substantiel de la modification unilatéralement imposée par l'employeur et sans qu'il soit constaté que cette modification ait été apportée dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé l'arrêt de toute base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'en premier lieu, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié; qu'en second lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt que par lettre du 13 octobre 1991, en réponse au courrier de M. X...

5342

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.276

Cour de cassation

122-1-1 du Code du travail; alors, d'autre part et subsidiairement, qu'à supposer que le contrat de travail de Mme Y... puisse être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui relevait que Mme Y... avait elle-même mis fin au contrat, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L.

5343

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.277

Cour de cassation

122-1-1 du Code du travail; alors, d'autre part et subsidiairement, qu'à supposer que le contrat de travail de Mme Z... puisse être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui relevait que M. Y... avait lui-même mis fin au contrat, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L.

5344

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-44.348

Cour de cassation

remédié ne saurait être considérée comme suffisamment sérieuse pour caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié justifiant son licenciement; qu'en se contentant de relever le défaut résultant du percement d'une pièce pour en déduire que l'employeur avait un motif sérieux de licenciement, l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que l'erreur commise par le salarié le 28 février 1991 constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

5345

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.802

Cour de cassation

d'appel la réduction d'activité de la médecine du travail dûment constatée par le rapport d'activité de la CRAMIF pour l'année 1992; qu'en s'abtenant de tenir compte des conclusions de ce rapport versé aux débats par l'organisme, l'arrêt qui a considéré que le motif invoqué était dépourvu de précision, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

5346

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-41.859

Cour de cassation

Huguet s'est présentée pour reprendre son travail à l'issue de l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant, antérieurement à l'avis de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a formulé un avis d'aptitude, bien que le licenciement dont résultait la résiliation du contrat de travail n'ait été prononcé que plusieurs jours après cette inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du Travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sève d'Oc devant la cour d'appel soutenant que Mme X...

5347

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-42.361

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu que M.

5348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-43.328

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

5350

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-44.576

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction et que le contexte de la discussion pouvait expliquer son geste ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu décider que cet agissement ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5351

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.333

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comareg, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

5352

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.358

Cour de cassation

d'une suppression d'emploi si celle-ci a une cause économique, qu'en déduisant le caractère économique du licenciement de M. X... de la suppression effective du poste qu'occupait ce dernier sans vérifier que cette suppression procédait d'une cause économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la suppression du poste du salarié trouvait sa cause dans la cessation par la coopérative de certaines activités dans un souci de réduction de ses charges lié aux difficultés rencontrées a caractérisé la cause économique du licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

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