Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.348

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.348

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a été engagé par la société Setip en qualité de tuyauteur le 18 décembre 1989; qu'il a été licencié pour faute le 7 mars 1991 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. Y. reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1995) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, d'une part, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux; qu'en l'espèce, la lettre de rupture en date du 7 mars 1991 faisait uniquement référence à l'erreur commise par M. Y. le 28 février 1991; que pour admettre que la société Setip avait un.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant : 33830 Belin, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Setip, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la société Setip, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Setip en qualité de tuyauteur le 18 décembre 1989; qu'il a été licencié pour faute le 7 mars 1991 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1995) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, d'une part, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ;

qu'en l'espèce, la lettre de rupture en date du 7 mars 1991 faisait uniquement référence à l'erreur commise par M. Y... le 28 février 1991 ;

que pour admettre que la société Setip avait un motif réel et sérieux pour licencier M. Y..., la cour relève, outre l'erreur invoquée dans cette correspondance, que "JC Le Graff, conducteur de travaux avait déjà eu à se plaindre du comportement de M. Y... et que JJ X..., chef de chantier, avait déjà constaté des négligences dans son travail lors d'un précédent chantier de montage de tuyauterie exécuté par la société Setip au cours de l'année 1990"; qu'en se fondant ainsi sur des faits vagues et qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors que, d'autre part, la commission d'une seule erreur à laquelle il a pu être immédiatement remédié ne saurait être considérée comme suffisamment sérieuse pour caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié justifiant son licenciement; qu'en se contentant de relever le défaut résultant du percement d'une pièce pour en déduire que l'employeur avait un motif sérieux de licenciement, l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que l'erreur commise par le salarié le 28 février 1991 constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722fccd580146774040e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fccd580146774040e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.