Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 445

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5329

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.381

Cour de cassation

être un concurrent direct de la société Canon France; qu'en déclarant que cette concurrence déloyale n'était pas établie par l'employeur, tout en reprochant au salarié d'avoir néanmoins travaillé pour la société Mida et manqué ainsi à son obligation de fidélité, fait distinct de ceux visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, d'autre part, l'aveu tacite ne peut se déduire que de l'affirmation d'un fait d'où résulte nécessairement la preuve du fait contesté ; qu'en déduisant l'existence de l'aveu tacite, par M. X..., qu'il avait exercé une activité pour le compte de la société Mida de ce qu'il soutenait que les sociétés Canon France et Mida n'étaient pas concurrentes, la cour d'appel a violé les articles 1356 du Code civil et L.

5330

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-44.331

Cour de cassation

la réduction d'activité de la banque, n'avait pas produit devant les délégués du personnel lors de la réunion du 3 juillet 1992, les documents justifiant la gravité de la situation financière, pour déclarer illégitime le licenciement économique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-44.498

Cour de cassation

dans cette lettre de licenciement; qu'il ressort de la lettre de licenciement que la société a adressée à M. X... que la première reprochait au second non seulement d'avoir obtenu des résultats insuffisants, mais aussi d'être "mal perçu par un certain nombre de clients"; qu'en ne s'expliquant pas sur ce second grief, la cour d'appel a violé les articles L.

5332

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.285

Cour de cassation

En application de l'article 23 de la convention collective du pari mutuel urbain, l'employé dont la longue maladie se sera prolongée d'une façon ininterrompue au-delà des périodes indemnisées, mais pendant moins de 3 ans et sous réserve d'être reconnu apte par le médecin du Pari mutuel urbain (PMU) et par le médecin du Travail, sera repris soit dans son ancien poste, soit éventuellement dans un autre service ou dans une autre ville..., tout employé qui ne serait pas repris avant l'expiration de ce délai bénéficiera des indemnités de préavis et de licenciement prévues à l'article 25 de la présente convention collective ; tout employé dont la longue maladie se sera prolongée au-delà de 3 ans sera rayé des contrôles.

5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.461

Cour de cassation

était abusif et de l'avoir condamné à payer à celui-ci diverses sommes en réparation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de faute grave dans le refus de mutation n'excluait pas la cause réelle et sérieuse résultant de l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte; que, faute d'avoir considéré cette cause de licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; d'autre part, que l'arrêt qui, après les premiers juges, a reconnu que les efforts de l'employeur pour reclasser M. X...

5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.597

Cour de cassation

aux représentants du personnel à l'époque du licenciement n'avaient jamais été contestés, la cour d'appel, en se bornant à relever pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que l'employeur ne produisait aucun élément comptable et en s'abstenant ainsi de vérifier la réalité et le sérieux des éléments invoqués, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-42.854

Cour de cassation

, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, premièrement que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 241-51-1 du Code du travail; que le médecin du travail, le 15 février 1991, a constaté une inaptitude provisoire avec un contrôle dans un mois, qui en fait a eu lieu 41 jours plus tard et non deux semaines comme le prévoit l'article R.

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.207

Cour de cassation

Mais attendu, qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que le salarié était fondé à croire que l'employeur avait acquiescé à sa demande légitime de ne pas assurer, pour un temps limité, les permanences du samedi dont elle a relevé qu'elles correspondaient à un volontariat, la cour d'appel qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unicoop aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unicoop à payer à M. X...

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40.387

Cour de cassation

l'origine n'en étant au demeurant pas établie, aucun élément n'était fourni sur la situation en 1990, l'employeur se refusant à fournir ces documents; qu'en se fondant sur la seule perte de 1989 sans s'interroger sur la situation économique au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 94-45.219

Cour de cassation

aveu judiciaire, ne pouvait que tirer les conséquences légales qui résultaient de la situation de fait reconnue; qu'en considérant, conformément aux affirmations contraires à ses conclusions de première instance de la société France 3, que M. X... avait été placé en position de détachement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'aveu et violé les articles L.

5339

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 96-44.604

Cour de cassation

s'est bornée à examiner les attestations versées par l'employeur sans justifier en quoi celles qu'elle produisait devaient être écartées; que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de cette faute; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

5340

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.342

Cour de cassation

périodes d'activité, ne se tenaient pas à la disposition de l'employeur, et ne travaillaient que quand ils le désiraient; qu'en estimant néanmoins que, n'ayant pas démissionné, MM. Z... et B... avaient été licenciés, sans constater le refus de l'employeur de leur fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que M. Z... n'avait plus été sollicité par l'employeur après décembre 1987, et que le contrat de travail de M. C...

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