Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 444

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5317

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-40.308

Cour de cassation

n'avait pas été remplacée, sans rechercher comme elle y était invitée à qui étaient désormais confiées les opérations comptables incombant auparavant à Mme Y..., ni ne pouvait se contenter de constater que Mlle X..., fille de M. X..., était officiellement salariée de la société Finandion, sans rechercher si elle n'assumait pas en pratique les fonctions de comptable de la société X... auparavant dévolues à Mme Y..., violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

5318

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-42.757

Cour de cassation

ressort de Toulouse, l'arrêt infirmatif attaqué n'a admis la contestation de la salariée, étendant au niveau du groupe une relation de travail, limitée en fait comme en droit à l'Agence de Toulouse, laquelle démontrait tant ses difficultés économiques propres que la réalité de la suppression du poste de l'intéressée, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L.

5320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.132

Cour de cassation

; que M. X... exerçait des fonctions purement administratives dans la société FFAHR; qu'en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions réelles de M. X..., la cour d'appel ne pouvait décider, par une simple affirmation, qu'il pouvait vraisemblablement occuper un poste de directeur technique, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, en cas de suppression de poste, l'employeur est dispensé de l'obligation de reclassement si le salarié a souhaité quitter l'entreprise; que la société FFAHR démontrait que telle était la volonté de M. X...

5321

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.850

Cour de cassation

, l'attribution des tâches qu'il accomplissait en cette qualité à une collègue de travail n'était pas de nature à empêcher son employeur de procéder à la suppression du poste qu'il avait prétendument conservé, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors de quatrième part, que, en affirmant que M. X...

5322

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 94-44.930

Cour de cassation

d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la rupture du contrat n'était pas acquise de plein droit par suite du licenciement de M. Y... en vertu de la clause expresse d'indivisibilité contenue dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 et L.

5323

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.756

Cour de cassation

aux débats par la société permettait de déceler immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un bilan définitif mais d'un document prévisionnel supputant une perte, alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de vérifier la réalité des difficultés économiques invoquées, en prescrivant au besoin toutes mesures d'instruction utiles, comme l'y invite l'article L.

5324

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-41.979

Cour de cassation

au stand du Bon Marché n'était pas justifiée, outre par ses absences pour maladie qui avaient désorganisé la gestion de son stand des Galeries Lafayette, par les observations de ce grand magasin préocupé par cette désorganisation et par les mauvais résultats dudit stand sur lesquels l'attention de la salariée avait été attirée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

5325

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-44.067

Cour de cassation

Mais attendu d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de motif et défaut de réponse à conclusions , les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne sauraient donc être accueillis ; Et attendu en suite que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le troisième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y...

5326

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.724

Cour de cassation

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 8 novembre 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, motivant sa décision et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5327

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.163

Cour de cassation

de licenciement n'était pas suffisamment motivée ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt fait ressortir que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient matériellement vérifiables ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des attestations soumises à son examen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

5328

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.614

Cour de cassation

invoqué la réduction d'activité de la banque n'avait pas produit devant les délégués du personnel lors de la réunion du 3 juillet 1992, les documents justifiant la gravité de la situation financière, pour déclarer illégitime le licenciement économique, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif non invoqué par l'employeur a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

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