Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 443

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.909

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait eu lieu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à considérer que les faits reprochés à M. Y... ne revêtaient pas le caractère de faute grave sans rechercher s'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.148

Cour de cassation

les premiers juges, si Mme X... avait eu connaissance, au cours de la procédure, du motif précis de son licenciement, tiré de la suppression de son poste, et si celui-ci ne lui avait pas ensuite été confirmé, à sa demande, par écrit, quelques jours après son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en allouant à Mme X...

5307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.589

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Draguignan, 13 avril 1995), que Mme Y..., embauchée le 15 avril 1993 en qualité d'employée de magasin, a été licenciée pour motif économique le 8 mars 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil des prud'hommes d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à l'intéressée une indemnité de ce chef ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis, à défaut de représentants du personnel, à l'autorité administrative compétente en application de l'article L.

5308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.659

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement, s'il s'agit d'une disposition qui leur profite, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que les salariés avaient été avertis individuellement de la suppression de la prime, a violé les règles susvisées ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

5309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.758

Cour de cassation

(financement d'un voyage à destination de la Côte d'Ivoire, facturé par l'agence Havas de Brie, au profit de M. Y..., dirigeant de la société OK), ce comportement de l'employeur étant de nature à démontrer que la société Lee France avait cherché à mettre M. B... en difficulté pour faciliter son licenciement ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a décidé que le licenciement de M. B... procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Lee France fait grief à l'arrêt, d'avoir annulé le protocole transactionnel signé entre les parties, et d'avoir en conséquence alloué à M. B...

5310

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-44.426

Cour de cassation

le moyen, que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elles; qu'en déclarant que "l'employeur n'apporte aucune preuve des griefs reprochés à Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

5311

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-41.518

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 4 janvier 1995 dans une instance l'opposant à la société Ebsco France ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5312

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-40.108

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'employeur avait pu licencier le salarié au motif qu'il n'avait pas justifié de son absence après la date fixée pour la reprise du travail, sans constater que l'employeur avait préalablement provoqué les explications de l'intéressé sur sa situation médicale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales; que la maladie du salarié n'entraîne ni l'interruption ni la suspension de ce délai; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de M.

5313

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.482

Cour de cassation

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a justement décidé, que le grief d'insuffisance professionnelle constituait l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi a exerçé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

5314

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.139

Cour de cassation

; que la modification du contrat de travail n'était pas substantielle; que le refus soudain de M. X... constituait un manquement à ses obligations contractuelles dont la société Mosellane automobile a tiré les conséquences constatant la rupture du contrat du fait du salarié; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5315

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.474

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement litigieux est abusif et en refusant d'examiner l'erreur de facturation commise par M. Y... à la lumière de faits qui avaient déjà donné lieu à un avertissement quelques jours au préalable, l'ensemble de ces faits pouvant dénoter une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

5316

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-44.850

Cour de cassation

à relever qu'il n'était pas invraisemblable que M. X..., établissant sa demande de remboursement de frais de déplacement une semaine seulement après avoir effectué ledit déplacement, ne se soit plus souvenu que le client l'avait transporté, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique créant artificiellement un doute et a ainsi violé les articles L.

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