Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 442
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-42.540
Cour de cassationLe motif économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.867
Cour de cassationqu'en outre, le salarié n'était pas détenteur de la carte ELF dont la détention était conditionnée par la qualité de représentant ou d'attaché commercial après la période d'essai; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ces éléments la preuve que M. X... avait nécessairement donné son accord pour la prolongation de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-43.792
Cour de cassationbénéficiait depuis 1981, date de son soixantième anniversaire, d'une pension de vieillesse, son employeur avait maintenu son contrat en toute connaissance de cause; que dès lors, ce dernier ne pouvait rompre le contrat sans se soumettre à l'exigence légale d'une cause réelle et sérieuse de licenciement laquelle ne pouvait résulter du seul âge de l'intéressée au jour de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-44.049
Cour de cassationlicenciement au vu des éléments fournis par les deux parties sans que la charge de la preuve incombe à l'une d'elle; qu'en faisant peser sur Mme X... la charge de la preuve du refus par M. Y... des attributions proposées par elle en application de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41.372
Cour de cassationdéplacement en un temps très court -pour se rendre d'un lieu de travail à un autre- le tout sans la moindre augmentation de salaire-, il y avait là modification substantielle du contrat de travail impliquant que le licenciement du salarié pour refus d'acceptation était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et une violation des articles L. 122-12, 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail et de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le contrat de travail de la salariée n'avait pas subi de modification; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-44.596
Cour de cassationentre la délégation de pouvoirs qui constitue une faculté pour l'employeur et la réalité des fonctions exercées par la salariée qui étaient celles déterminées notamment par la convention collective applicable, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.339
Cour de cassationà relever que certains manquements reprochés à la salariée n'étaient pas établis, sans rechercher si, comme le soutenait l'Office, le refus de Mme X... de collaborer avec la nouvelle équipe dirigeante et les difficultés relationnelles avec la nouvelle présidente ne constituaient pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'Office fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.908
Cour de cassation; que ce fait ne saurait en toute hypothèse constituer une faute nouvelle justifiant que les fautes précédentes, déjà sanctionnées, puissent être à nouveau invoquées pour justifier une mesure de licenciement; qu'en retenant que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement le simple fait pour M. A... d'avoir contesté, devant son supérieur hiérarchique de la maison mère, le blâme dont il avait été l'objet, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'entretien préalable a pour but de permettre au salarié de faire valoir sa défense sur les reproches qui lui sont adressés en vue de son licenciement ; que l'employeur ne peut invoquer dans sa lettre de licenciement des griefs qui n'ont pas été envisagés lors de l'entretien préalable; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.099
Cour de cassationpas plus que le salarié, la charge de la preuve ; qu'en écartant les deux griefs qu'avaient retenus les premiers juges, à raison d'un "doute", qu'il lui appartenait précisément de dissiper, au besoin par une mesure d'instruction, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu les pouvoirs et le régime particulier de preuve définis par la loi, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.880
Cour de cassationX..., engagé le 1er juillet 1989 en qualité de jardinier par Mme de Y..., a été licencié le 14 janvier 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs des moyens, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.976
Cour de cassationse conformer aux procédures comptables en vigueur dans l'entreprise de la part d'un cadre dirigeant constitue une faute caractérisée peu important le fait que de tels agissements se soient déjà produits par le passé, dès lors que l'employeur n'en a pas été averti, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en compte la fonction de directeur de magasin de M. X... qui impliquait que l'entreprise n'avait pas à faire procéder à des contrôles automatiques de toutes les feuilles de caisse et en retenant du même coup que l'entreprise tolérait de tels agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.902
Cour de cassationavait continué à s'occuper des abords, ce qui impliquait une acceptation de sa part et qu'il avait, ainsi, refusé tardivement la continuation des travaux qu'il était en droit de discuter aussitôt après sa promotion, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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