Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 441

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5281

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.585

Cour de cassation

des deux établissements de l'ADCRO; qu'en se bornant ainsi à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité de promouvoir le salarié à un poste hiérarchiquement supérieur à la faveur d'un reclassement, sans relever de détournement de pouvoir à l'encontre de l'intéressé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, d'autre part, en se contentant d'énoncer qu'aucun motif sérieux ne justifiait que le poste de directeur général unique ne soit pas proposé à M. X...

5282

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.590

Cour de cassation

qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, la juridiction prud'homale a pu décider que le comportement des salariés n'était pas de nature à rendre impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé que leur licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Armançon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5283

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.762

Cour de cassation

août 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié n'avait pas eu de conséquences sérieuses; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5284

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.307

Cour de cassation

X..., qu'un arrêt de travail avait été prescrit pour les trois jours justifiant ainsi l'absence du salarié, sans rechercher, alors pourtant qu'elle y était expressément invitée, si les circonstances entourant la production de ce certificat médical ne privaient pas de toute légitimité l'absence de ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, que dans ses écritures d'appel l'employeur soulignait que l'ordonnance litigieuse ne prescrivait que des médicaments pour le traitement de la migraine; qu'il en déduisait que M.

5285

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.899

Cour de cassation

l'employer à temps plein; qu'en ne recherchant pas dès lors si la salariée n'avait pas exigé une modification de ses fonctions nécessitant un aménagement d'horaire à temps partiel sur lequel les parties n'avaient pu s'entendre, comme l'énonçait la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

5287

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 96-40.573

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 12 octobre 1995 dans une instance l'opposant à la CRAM Nord-Picardie ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5288

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.208

Cour de cassation

à un débat contradictoire ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles de la preuve, a constaté que, malgré deux avertissements antérieurs, M. X... n'avait pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés sans apporter de justifications à sa carence; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Darty Quétigny ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5289

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.850

Cour de cassation

d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur reprochait seulement au salarié de ne pas avoir justifié de son absence alors qu'il était établi que le salarié l'avait avisé téléphoniquement de ce qu'il était en arrêt de travail pour maladie et qu'il lui envoyait l'avis médical d'arrêt de travail, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et Z...

5290

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.892

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Norail, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; Attendu que, M. X...

5291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-43.051

Cour de cassation

enfin, et en tout état de cause, qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur la cause de la lésion subie par M. X..., dès lors que celui-ci en avait lui-même aussitôt reconnu l'origine, à savoir un accident de rugby survenu la veille, de sorte qu'en estimant que M. X... avait pu se tromper sur la cause exacte de son mal et qu'à tout le moins il existait un doute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que les faits retenus à la charge du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle détient de l'article L.

5292

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45.622

Cour de cassation

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 6 août 1995 dans une instance l'opposant à la société Télésystèmes ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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