Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 440

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5269

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.377

Cour de cassation

que, dès lors, en considérant que le grief tiré de l'insuffisance de résultats n'était pas établi, sans tenir compte de l'importante diminution de la marge invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui était un objectif essentiel des fonctions exercées par Mme Y... ainsi que l'avait souligné l'employeur dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L.

5270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-43.811

Cour de cassation

des conditions de travail était justifié par la condition de santé du salarié, et n'était que le fruit d'une acceptation par l'employeur de la réclamation de ce dernier, a privé sa décision de toute base légale au regard de ses constatations sur une prétendue modification du contrat et sur un prétendu licenciement en violation des articles L. 122-14-2 et L.

5271

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.007

Cour de cassation

alors, d'autre part, que l'arrêt qui, rappelant que le motif de licenciement invoqué était tiré de l'incapacité physique et juridique à tenir son poste, s'abstient de rechercher si ces deux incapacités étaient réelles, soulignant même que l'employeur ignorait la durée de l'incapacité physique qu'il invoquait, n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi violé ledit article; alors, enfin, qu'en retenant le grief tiré de la fictivité prétendue du contrat de travail pourtant non formulé dans la lettre de licenciement qui, seule, fixe les termes du litige, l'arrêt attaqué a violé, en outre, l'article L. 122-14-2 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a constaté que M. Z...

5272

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 94-45.594

Cour de cassation

et, en particulier, de percevoir l'allocation aux adultes handicapés; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces attestations, qui établissaient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, que le congédiement de M. B... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant la pertinence des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5273

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.487

Cour de cassation

ne prouvait pas avoir été autorisé à louer un véhicule pour rentrer chez lui, énonce cependant qu'il n'est pas contesté qu'il a utilisé le véhicule uniquement pour effectuer le trajet entre son lieu de travail et son domicile et non à des fins totalement indépendantes de son travail, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, n'a pas caractérisé l'utilisation professionnelle du véhicule et a violé les articles L. 122-6 et suivants et L.

5274

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.594

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, en quoi Mme X... aurait mis obstacle à la procédure de vérification du rendez-vous par la GMF, du moment qu'elle avait systématiquement envoyé à la Z... Saran l'ensemble des fiches-contact des filleuls en vue du contact direct prévu par la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en second lieu, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que M.

5275

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.599

Cour de cassation

n'était pas le seul conducteur dont les chantiers étaient en déficit et que le jugement avait constaté que le chef d'entreprise était seul à négocier les coûts des chantiers; qu'en s'abstenant de rechercher et d'indiquer en quoi les mauvais résultats des chantiers de M. X... lui auraient été, à lui personnellement, imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que le deuxième grief invoqué contre M. X... était : "refus de rendre compte de votre activité au chef d'entreprise"; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi M. X... aurait fait preuve d'insubordination, c'est-à-dire d'un comportement de désobéissance volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5276

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.717

Cour de cassation

de toute faute de l'intéressée à des causes extérieures; que, dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que les pourcentages de baisse du chiffre d'affaires réalisé par Mme X... dans le magasin Natalys d'Alençon étaient spectaculaires, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a violé en considérant que la baisse du chiffre d'affaires invoquée par l'employeur pour licencier Mme X... ne constituait pas un motif sérieux, peu important à cet égard qu'aucun objectif contractuel ne lui ait été imposé, ni qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5277

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.737

Cour de cassation

troisième au 30 décembre 1992, cependant que la salariée n'avait pas mis en oeuvre d'action contentieuse, négligeant ainsi ce qui était de sa compétence; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs précis, formulés dans la lettre de licenciement et explicités précisément par les conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors qu'il résultait de la lettre d'embauche du 22 juillet 1989 que Mme Z... était employée dans un poste de secrétaire comprenant des responsabilités commerciales et de facturation, poste qui devait suivre l'évolution de la société, notamment celle de ses structures juridiques et économiques, et comportant une rémunération mensuelle de 9 000 francs pour 169 heures; qu'en énonçant que Mme Z...

5278

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.740

Cour de cassation

; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'un dénigrement à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la faute grave de dénigrement commise par le salarié, constatations qui devaient la conduire, en l'absence d'invocation de la faute grave par l'employeur, a considérer à tout le moins le licenciement justifié ; qu'elle a, par là, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, viciant son arrêt d'une dénaturation par omission d'une partie d'un document de la procédure et, partant, d'une violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel, en se référant à l'attestation de M.

5279

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-40.979

Cour de cassation

de son chiffre d'affaires, de réduire en nombre son personnel, qu'en constatant que la suppression du poste de Mme X... était établie et justifiée par un impératif de cet ordre tout en estimant que la société Volvo automobiles France devait dans le même temps proposer à Mme X... un nouveau poste au sein de l'entreprise la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

5280

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-44.840

Cour de cassation

procéder à un licenciement pour motif économique n'a obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan social que si ce licenciement est collectif; qu'ainsi, en déduisant l'absence de caractère économique du licenciement individuel de Mme X... de l'absence de mise en oeuvre d'un plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L.

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