Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 439
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-42.619
Cour de cassationLe refus d'un salarié détaché de fournir à son employeur après sa réintégration des explications sur des faits commis pendant qu'il était détaché en qualité de mandataire social auprès d'une autre société ne peut lui être imputé à faute dans l'exécution de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-42.565
Cour de cassationalors, d'autre part, que, s'agissant des résultats de l'entreprise entre 1988 et 1992, la société Hydracos faisait valoir dans ses conclusions que, pendant cette période, l'entreprise ne survivait que grâce "aux importantes perfusions de la société Saunier" (société mère) ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette précision essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.433
Cour de cassationavait fait l'objet de deux inspections favorables quant à la tenue de son rayon, que les pertes d'exploitation ne lui étaient pas nécessairement imputables, et que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient soit imprécis, soit infondés; qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.739
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les motifs invoqués par l'employeur sur le fondement de l'imprécision de la lettre de licenciement et de la prescription; que dès lors, en déclarant que le doute devait profiter au salarié sans avoir examiné la réalité et le sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.823
Cour de cassationà celui obtenu pour la même période durant l'année précédente et qu'en toute hypothèse, il atteindrait difficilement un chiffre équivalent à celui de l'exercice précédent; qu'en décidant cependant que la non-atteinte de résultats contractuellement fixés entre les parties ne constituait pas un motif de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, enfin, que la société Sogetra faisait, au surplus, valoir que, comme l'avaient constaté les premiers juges, le chiffre d'affaires apporté par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.769
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que la cause réelle et sérieuse peut exister même en l'absence de faute grave; qu'en négligeant de rechercher si le refus des salariés de découcher pour les besoins d'un chantier, à défaut de constituer une faute grave, ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les faits reprochés à M. X... et à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.557
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait accepté d'adhérer à la convention de conversion proposée par son employeur, la société MPG, mais qui a néanmoins condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées; alors, encore, que conformément aux articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 94-40.478
Cour de cassationalors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la proposition d'un emploi de présentatrice à temps partiel était justifiée par l'attitude de Mme Y..., et si par conséquent le refus de celle-ci d'accepter cette modification substantielle de son contrat de travail ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.526
Cour de cassationChagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Boinet Pierre, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation dans l'entreprise ne peut constituer le motif économique d'un licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.554
Cour de cassationen est nécessairement ternie; qu'en décidant que les actes commis par Mme X... ne pouvaient justifier son licenciement, faute pour l'employeur d'établir qu'ils lui auraient causé le pire des préjudices, à savoir la rupture des relations commerciales avec les destinataires des chèques impayés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.512
Cour de cassationqu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'un acte positif du salarié, manifestant d'une façon non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi; que dès lors, en mettant à la charge du salarié l'initiative et l'imputabilité de la rupture, sans avoir constaté les faits propres à établir cette volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-4-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'existence d'une démission, s'est bornée à constater que M. Y..., qui n'a pas repris le travail à l'issue de la période de chômage partiel, ne démontrait pas avoir été licencié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.896
Cour de cassationet sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que le grief d'incompatibilité de caractère n'était pas sérieux, a, d'autre part, décidé, à bon droit, que la proposition de rétrogradation de la salariée, assortie d'une période d'essai, s'analysait en un licenciement, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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