Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 439

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5258

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-42.565

Cour de cassation

alors, d'autre part, que, s'agissant des résultats de l'entreprise entre 1988 et 1992, la société Hydracos faisait valoir dans ses conclusions que, pendant cette période, l'entreprise ne survivait que grâce "aux importantes perfusions de la société Saunier" (société mère) ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette précision essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5259

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.433

Cour de cassation

avait fait l'objet de deux inspections favorables quant à la tenue de son rayon, que les pertes d'exploitation ne lui étaient pas nécessairement imputables, et que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient soit imprécis, soit infondés; qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5260

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.739

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les motifs invoqués par l'employeur sur le fondement de l'imprécision de la lettre de licenciement et de la prescription; que dès lors, en déclarant que le doute devait profiter au salarié sans avoir examiné la réalité et le sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

5261

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.823

Cour de cassation

à celui obtenu pour la même période durant l'année précédente et qu'en toute hypothèse, il atteindrait difficilement un chiffre équivalent à celui de l'exercice précédent; qu'en décidant cependant que la non-atteinte de résultats contractuellement fixés entre les parties ne constituait pas un motif de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, enfin, que la société Sogetra faisait, au surplus, valoir que, comme l'avaient constaté les premiers juges, le chiffre d'affaires apporté par M. X...

5262

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.769

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que la cause réelle et sérieuse peut exister même en l'absence de faute grave; qu'en négligeant de rechercher si le refus des salariés de découcher pour les besoins d'un chantier, à défaut de constituer une faute grave, ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les faits reprochés à M. X... et à M. Y...

5263

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.557

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait accepté d'adhérer à la convention de conversion proposée par son employeur, la société MPG, mais qui a néanmoins condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées; alors, encore, que conformément aux articles L. 122-14-3 et L.

5264

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 94-40.478

Cour de cassation

alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la proposition d'un emploi de présentatrice à temps partiel était justifiée par l'attitude de Mme Y..., et si par conséquent le refus de celle-ci d'accepter cette modification substantielle de son contrat de travail ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 et L.

5265

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.526

Cour de cassation

Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Boinet Pierre, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation dans l'entreprise ne peut constituer le motif économique d'un licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que M.

5266

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.554

Cour de cassation

en est nécessairement ternie; qu'en décidant que les actes commis par Mme X... ne pouvaient justifier son licenciement, faute pour l'employeur d'établir qu'ils lui auraient causé le pire des préjudices, à savoir la rupture des relations commerciales avec les destinataires des chèques impayés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

5267

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.512

Cour de cassation

qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'un acte positif du salarié, manifestant d'une façon non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi; que dès lors, en mettant à la charge du salarié l'initiative et l'imputabilité de la rupture, sans avoir constaté les faits propres à établir cette volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-4-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'existence d'une démission, s'est bornée à constater que M. Y..., qui n'a pas repris le travail à l'issue de la période de chômage partiel, ne démontrait pas avoir été licencié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

5268

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.896

Cour de cassation

et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que le grief d'incompatibilité de caractère n'était pas sérieux, a, d'autre part, décidé, à bon droit, que la proposition de rétrogradation de la salariée, assortie d'une période d'essai, s'analysait en un licenciement, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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