Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.896
Arrêt du 27 novembre 1997Pourvoi n° 95-44.896
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, salaires et congés payés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sully, Union de coopératives agricoles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 19 juin 1964, en qualité de sténodactylo standardiste par la société Coopérative agricole laitière des quatre cantons cambrésiens du Quesnoy, aux droits de laquelle se trouve la société Sully, occupant en dernier lieu un emploi de caissière, a été licenciée le 16 novembre 1990 ;
Sur les premier et deuxième moyens tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que le grief d'incompatibilité de caractère n'était pas sérieux, a, d'autre part, décidé, à bon droit, que la proposition de rétrogradation de la salariée, assortie d'une période d'essai, s'analysait en un licenciement, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a statué, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, salaires et congés payés ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sully aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fccd580146774040fe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fccd580146774040fe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1997.
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