Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 438
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-45.494
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1989 en qualité de comptable par la société Plus 60, a été licenciée le 6 avril 1993 pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-40.149
Cour de cassationlicenciement était soumis à la cour d'appel; qu'en ne prenant pas en compte le non respect des procédures internes, rapport de visites incomplets, qui, rappelé dans les conclusions, n'appelait pas de plus ample développement comme n'étant pas discuté par M. Y..., mais constituait un motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail , alors que, de troisième part, la cour d'appel qui a délaissé les conclusions indiquant que le plan d'orientation avait été accepté par M. Y... dès son entrée dans la société et réévalué par lui après six mois d'essai, a, privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.612
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen est irrecevable ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute lourde ou de la faute grave, reprochée au salarié, ont décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DBS 75 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-44.478
Cour de cassationCGT, ni des conclusions des rapports d'expertises de deux cabinets d'experts-comptables sur l'évolution de la charge de travail et qui, en second lieu, s'est déterminée sur la base du calendrier des réalisations programmées pour les deux années à venir quand la réalité du motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, retenant que les personnes touchées par les mesures de licenciement de janvier 1993 n'ont pas bénéficié des mesures de reclassement, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.008
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Convention de forfait - Repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-44.878
Cour de cassationtelle qu'elle résultait des accords passés le 31 mars 1987; qu'en ne faisant pas porter son examen sur ces faits, se bornant à relever qu'il n'était pas établi que les conditions de l'avenant - lequel ne faisait pas état de cette modification - auraient été inacceptables pour le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de cinquième part, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.414
Cour de cassationSur le premier moyen annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, la société Autocomptoir Dijonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt pour les motifs figurant au mémoire, d'avoir alloué a M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-42.438
Cour de cassationque la cour d'appel, en énonçant que la lettre de licenciement adressée à M. X... ne fait pas état d'une cause de licenciement, a déclaré la société Sura irrecevable à invoquer une cause de licenciement; qu'en statuant, dans de telles conditions, sur le bien-fondé de la cause de licenciement qu'invoquait la société Sura, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, que l'employeur n'est tenu de reclasser le salarié qu'il envisage de licencier pour une cause économique qu'à la condition qu'il dispose, dans son entreprise, des moyens de ce reclassement; qu'en reprochant à la société Sura de n'avoir pas cherché à reclasser M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.106
Cour de cassationX..., qui avait jusqu'à présent opéré dans le secteur de la vente des imprimantes aux autres constructeurs ou à des clients institutionnels, était apte à vendre directement le même matériel à une clientèle courante et à assumer des opérations de marketing impliquant la gestion d'une équipe de neuf vendeurs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 d et L. 321-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que le poste de M. X... n'aurait pas été supprimé et que cependant il n'aurait pas été pourvu après le départ de celui-ci, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors enfin, qu'ayant fait droit à la demande principale de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.299
Cour de cassationalors, enfin, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne se sentait pas à sa place dans ses fonctions, vivait difficilement sa relation de travail avec son supérieur hiérarchique et souhaitait un changement de poste, sans que ses difficultés soient imputables à l'employeur, circonstances desquelles il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.951
Cour de cassation" dont elle avait fait l'objet, et avait quitté définitivement l'entreprise à la date annoncée, sans rechercher si le comportement reproché à la société Contat frères était de nature à justifier que Mme X... ait agi de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de ses motifs que la décision de l'employeur, de fixer l'horaire normal de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-45.383
Cour de cassationAux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du même Code, dont il résulte que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, sont applicables à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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