Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.612

Arrêt du 10 décembre 1997Pourvoi n° 95-41.612

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute lourde ou de la faute grave, reprochée au salarié, ont décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que la société DBS 75 fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 13 décembre 1994), de l'avoir condamnée à payer à M. X. un rappel de salaire et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une dénaturation des faits et d'un manque de base légale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DBS 75, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... 316, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société DBS 75 fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 13 décembre 1994), de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une dénaturation des faits et d'un manque de base légale ;

Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation;

que le moyen est irrecevable ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute lourde ou de la faute grave, reprochée au salarié, ont décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DBS 75 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722f1cd58014677403815

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f1cd58014677403815.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1997.

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