Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 437

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5233

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.406

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité ordonne la jonction des pourvois n°s U 95-41.406 et A 95-45.023 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... est entrée au service de la société Mulhouse Auto-Industries le 20 avril 1988 comme femme de ménage; qu'elle travaillait à temps partiel tant au siège de la société qu'au domicile personnel du président directeur général; que l'employeur lui a fait connaître que ses horaires de travail étaient réduits ; que Mme X...

5234

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-45.507

Cour de cassation

puis devant son refus, la licenciant; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mlle Y... et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

5235

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-45.606

Cour de cassation

que les comptes des exercices antérieurs au 31 décembre 1990 n'étaient pas conformes aux normes du groupe, de tels faits n'étant pas évoqués dans la lettre de licenciement et ne se rattachant en aucune manière au manque de créativité, d'initiative et d'efficacité qui y était énoncé, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.

5236

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43.439

Cour de cassation

; qu'en justifiant ainsi la rupture du contrat de travail par l'insuffisance professionnelle de la salariée, l'employeur a énoncé un motif précis susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la réalité et le sérieux; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

5237

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.117

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail et de plus n'a jamais répondu aux conclusions pertinentes du salarié alléguant un abus de droit consécutif à une sanction de principe, non motivée, à sa demande justifiée d'absence et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

5238

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43.890

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que le degré de gravité des erreurs n'était pas suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels il fondait sa conviction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L.

5239

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-44.628

Cour de cassation

relatifs à l'ordre des licenciements, alors, selon le premier moyen, que le juge ne peut modifier l'objet du litige et doit se prononcer uniquement sur ce qui lui est demandé par les parties; qu'en l'espèce, la salariée avait formulé diverses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des seules dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc accorder des dommages-intérêts à la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L.

5240

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-45.015

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

5241

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.816

Cour de cassation

l'employeur s'est séparé de son salarié en raison de l'inadaptation des compétences techniques de ce dernier à l'exploitation et au développement du nouveau créneau choisi, qu'ainsi le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié, qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles L. 122-14-3 et L.

5242

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-45.127

Cour de cassation

ait réduit sa zone d'intervention et que les résultats partiels obtenus avant la fin de la période pour laquelle ils avaient été fixés suffisaient pour voir que les objectifs n'allaient pas être atteints, que M. X... n'établissait pas qu'il ne pouvait pas atteindre les objectifs fixés et ne prouvait l'existence d'aucun fait expliquant sa carence, a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve dont il n'avait pas la charge et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

5243

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-42.045

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer que ce salarié ne répond pas aux différents griefs détaillés avec précision par l'employeur, alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie.

5244

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-43.690

Cour de cassation

s'est appuyée sur les témoignages des autres salariés de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les énonciations de la lettre de licenciement étaient suffisamment claires et circonstanciées pour permettre la détermination précise des faits reprochés au salarié; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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