Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.015
Arrêt du 16 décembre 1997Pourvoi n° 94-45.015
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., au service de la société Perry depuis le 19 novembre 1969 en qualité de vendeuse, a été absente pour maladie à compter du 21 juin 1984; qu'ayant été rayée des effectifs par l'employeur le 30 avril 1987, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 9 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X., qui s'analysait en un licenciement était intervenue, avant le classement en invalidité 2e catégorie de la salariée et n'était motivée que par sa seule inaptitude due à la maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anna X..., demeurant ..., appartement 15, 31100 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Perry, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Perry depuis le 19 novembre 1969 en qualité de vendeuse, a été absente pour maladie à compter du 21 juin 1984;
qu'ayant été rayée des effectifs par l'employeur le 30 avril 1987, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la rupture doit s'analyser à la date où elle s'est produite;
qu'à partir du 30 avril 1987, la société Perry a rayé de ses effectifs Mme X... dont elle connaissait parfaitement l'état de santé pour avoir été régulièrement en contact avec elle;
que c'est seulement le 21 juin 1987 que Mme X... a été classée en invalidité 2e catégorie, et que cette dernière n'ayant pas démissionné au moment de la radiation par l'employeur, cette rupture ne peut s'analyser que comme un licenciement;
que si ce licenciement est certes dépourvu de toute motivation, Mme X... ne peut néanmoins solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle affirme elle-même que son employeur était parfaitement au courant de son état de santé;
que la cause réelle et sérieuse consiste dans l'inaptitude de la salariée à remplir son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X..., qui s'analysait en un licenciement était intervenue, avant le classement en invalidité 2e catégorie de la salariée et n'était motivée que par sa seule inaptitude due à la maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 9 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Perry aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f2cd58014677403987
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f2cd58014677403987.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1997.
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