Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.045
Arrêt du 11 décembre 1997Pourvoi n° 96-42.045
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon ce texte, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer que ce salarié ne répond pas aux différents griefs détaillés avec précision par l'employeur, alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de boulanger suivant contrat en date du 2 avril 1984, a été licencié le 4 janvier 1991 pour faute grave, par la société La Mie de pain ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que le salarié, tout en contestant en bloc l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, ne répond aucunement aux différents griefs que l'employeur a pourtant pris soin de détailler avec précision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1949ba5988459c529b4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1949ba5988459c529b4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1997.
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