Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 436
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.705
Cour de cassationde la procédure de caisse ; Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miko aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.939
Cour de cassationinterdit de retenir ce troisième grief pour une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué qui n'a pas recherché si comme l'employeur l'affirmait cet incident n'a pas "créé un trouble extrêmement important dans l'équipe commerciale" faisant perdre à M. X... "le peu de crédibilité dont vous bénéficiez encore à leurs yeux, vous interdisant par conséquent d'animer cette équipe", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.977
Cour de cassationX..., notamment les 24, 25, 27 et 28 avril, les 2, 25, 26 et 30 mai 1987, sans rechercher si, à chacune de ces occasions, ce remplacement n'avait pas été motivé par les nécessités du service (salarié absent...), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Autobus aubagnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Autobus aubagnais à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.981
Cour de cassation, à partir de la singularité même de l'affaire, et ce faisant elle ne justifie pas davantage légalement sa décision au regard des articles cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.202
Cour de cassations'était borné à publier à titre bénévole deux articles dans l'organe du conseil général du Lot-et-Garonne sans en informer au préalable son employeur ; qu'elle a, dès lors, d'une part, pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.574
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la société Bequet, qui employait M. X..., en qualité de couvreur, lui a adressé, le 25 octobre 1991, une lettre indiquant notamment : "Nous vous confirmons par la présente, notre entretien du 23 octobre dernier... vous reprochant votre absence depuis le lundi 21 octobre dernier, vous nous avez fait part du fait que vous n'aviez plus d'argent pour vous déplacer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.674
Cour de cassationque ces griefs étaient établis ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était suffisamment précis et, sans sortir des limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Combettes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.633
Cour de cassationdans l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié par la tentative de vol qu'il avait commise, alors que cette tentative de vol, prétendument constatée par l'employeur le 27 août 1992 n'avait été sanctionnée que le 5 octobre suivant, sans que ce délai soit justifié par une nécessité d'enquête, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.579
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 25 août 1992, en qualité de chauffeur de poids-lourds par la société STTP, a été licencié le 2 novembre 1994 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1998, 94-42.947
Cour de cassationprud'hommes ; qu'il convient donc de le rectifier ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1578 D rendu le 2 avril 1997 ; Dit que le second paragraphe des motifs sera rédigé comme suit : "Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs des moyens, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.749
Cour de cassationViole les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission alors, d'une part, que la lettre de rupture du salarié qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors, d'autre part, que cette lettre ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges d'autres griefs à l'égard de son employeur, et alors, enfin, que le défaut de paiement de la prime d'ancienneté constituait de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.866
Cour de cassationalors que, d'autre part, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté la réalité de l'incompatibilité d'humeur invoquée par l'employeur; qu'en affirmant de manière générale, que ce seul grief ne peut justifier un licenciement, sans rechercher si en l'espèce ce grief était suffisamment sérieux pour autoriser la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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