Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.579

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.579

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de la Société transports et travaux publics (STTP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 25 août 1992, en qualité de chauffeur de poids-lourds par la société STTP, a été licencié le 2 novembre 1994 ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et de préavis ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement se borne après avoir visé les conclusions écrites des parties, à énoncer que le salarié n'a pas exécuté son préavis, qu'il n'y a pas lieu de retenir le non-respect de la procédure et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétentions respectives des parties et sans analyser les faits, le conseil des prudhommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;

Condamne la société STTP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137230bcd58014677404b30

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