Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 435
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-43.606
Cour de cassationpour l'employeur de respecter l'ordre des licenciements, en reclassant le salarié, plus ancien et plus âgé, dans le poste de même nature occupé par l'intéressé, et qu'en s'abstenant de vérifier si l'obligation de reclasser M. Y... et de respecter l'ordre des licenciements ne justifiait pas le licenciement de M. de X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tenant pour constant que la société MDF avait embauché en janvier 1992 (soit à l'époque du licenciement de l'intéressé) un directeur du marketing, bien que la société ait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que cette embauche n'était intervenue qu'en septembre 1992, soit 7 mois après le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.223
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'en se référant expréssement tant aux énonciations et aux motifs de la décision de première instance qu'aux conclusions des parties, la cour d'appel a satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.877
Cour de cassation; alors que la mésentente ne peut être retenue comme motif de licenciement que si elle est au moins en partie imputable au salarié et qu'elle a une incidence sur la marche de l'entreprise ; que la cour d'appel qui, sans constater que tel était le cas en l'espèce, s'est contentée de poser en principe que l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles était une cause légitime de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.962
Cour de cassationqu'en passant, en l'occurence, complètement sous silence toutes les attestations de l'employeur de nature à établir que la salariée avait cherché à dissimuler son erreur d'encollage et émanant, du contremaître teinturier Poussinès, de la responsable de production Marty et, enfin, du président de la société Taso, M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.785
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.611
Cour de cassationZ..., la cour d'appel aurait dû logiquement en conclure que, dans l'intérêt de l'entreprise, il devait être procédé à des modifications d'horaires pour en atténuer les effets, et qu'en affirmant que la réduction d'horaires imposée aux salariées n'était pas intervenue dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de tenir compte du sureffectif invoqué par l'employeur au prétexte que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.134
Cour de cassationd'un licenciement prononcé le 31 mars 1993 les déclarations de son repreneur, la société Gagneraud, annonçant en août 1993 une intensification de son développement, sans rechercher si cette intensification était prévisible à la date du licenciement intervenu plusieurs mois auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, constitue un licenciement pour motif économique la suppression de poste consécutive à une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, que la réalité du motif économique doit s'apprécier dans le cadre du groupe où évolue la société, qu'en l'espèce la SNTPP avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que la nomination du directeur de travaux, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.371
Cour de cassation'appel a omis le motif sus rappelé et, de ce fait, dénaturé la lettre susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a enfin méconnu son office, violant les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement reprochait à M. X... de n'avoir pas rempli la tâche qui lui avait été confiée, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société André Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.451
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur qui assume seul la responsabilité économique et financière de l'entreprise, qu'ainsi, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui après avoir souverainement constaté l'existence des mauvais résultats financiers du magasin dirigé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.727
Cour de cassationet en particulier celle du 21 octobre 1992, qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se fondant sur la seule déclaration à l'audience de l'employeur, qu'il a dénaturée, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perreault William aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.366
Cour de cassationà un poste de responsabilité incompatible avec ses aptitudes et qu'elle s'était ravisée en reclassant l'intéressée dans son précédant emploi ; qu'elle a pu en déduire que l'offre d'un reclassement impliquant que le contrat de travail pouvait se poursuivre même pendant la période de préavis, excluait l'existence d'une faute grave ; qu'exercant par ailleurs le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.268
Cour de cassationcette maison mère, la société Automobiles Peugeot, détenait depuis le 1er septembre 1992 17 499 parts des 17 500 parts sociales de la société Nord-Cotentin Automobiles, ce qui caractérisait l'appartenance de cette société au groupe Peugeot, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 439-1 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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