Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 435

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-43.606

Cour de cassation

pour l'employeur de respecter l'ordre des licenciements, en reclassant le salarié, plus ancien et plus âgé, dans le poste de même nature occupé par l'intéressé, et qu'en s'abstenant de vérifier si l'obligation de reclasser M. Y... et de respecter l'ordre des licenciements ne justifiait pas le licenciement de M. de X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tenant pour constant que la société MDF avait embauché en janvier 1992 (soit à l'époque du licenciement de l'intéressé) un directeur du marketing, bien que la société ait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que cette embauche n'était intervenue qu'en septembre 1992, soit 7 mois après le licenciement de M.

5210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.223

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'en se référant expréssement tant aux énonciations et aux motifs de la décision de première instance qu'aux conclusions des parties, la cour d'appel a satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L.

5211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.877

Cour de cassation

; alors que la mésentente ne peut être retenue comme motif de licenciement que si elle est au moins en partie imputable au salarié et qu'elle a une incidence sur la marche de l'entreprise ; que la cour d'appel qui, sans constater que tel était le cas en l'espèce, s'est contentée de poser en principe que l'incompatibilité de relations humaines et professionnelles était une cause légitime de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

5212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.962

Cour de cassation

qu'en passant, en l'occurence, complètement sous silence toutes les attestations de l'employeur de nature à établir que la salariée avait cherché à dissimuler son erreur d'encollage et émanant, du contremaître teinturier Poussinès, de la responsable de production Marty et, enfin, du président de la société Taso, M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.

5213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.785

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

5214

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.611

Cour de cassation

Z..., la cour d'appel aurait dû logiquement en conclure que, dans l'intérêt de l'entreprise, il devait être procédé à des modifications d'horaires pour en atténuer les effets, et qu'en affirmant que la réduction d'horaires imposée aux salariées n'était pas intervenue dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de tenir compte du sureffectif invoqué par l'employeur au prétexte que M. Z...

5215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.134

Cour de cassation

d'un licenciement prononcé le 31 mars 1993 les déclarations de son repreneur, la société Gagneraud, annonçant en août 1993 une intensification de son développement, sans rechercher si cette intensification était prévisible à la date du licenciement intervenu plusieurs mois auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, constitue un licenciement pour motif économique la suppression de poste consécutive à une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, que la réalité du motif économique doit s'apprécier dans le cadre du groupe où évolue la société, qu'en l'espèce la SNTPP avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que la nomination du directeur de travaux, M.

5216

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.371

Cour de cassation

'appel a omis le motif sus rappelé et, de ce fait, dénaturé la lettre susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a enfin méconnu son office, violant les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement reprochait à M. X... de n'avoir pas rempli la tâche qui lui avait été confiée, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société André Y...

5217

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.451

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur qui assume seul la responsabilité économique et financière de l'entreprise, qu'ainsi, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui après avoir souverainement constaté l'existence des mauvais résultats financiers du magasin dirigé par M.

5218

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.727

Cour de cassation

et en particulier celle du 21 octobre 1992, qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se fondant sur la seule déclaration à l'audience de l'employeur, qu'il a dénaturée, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perreault William aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5219

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.366

Cour de cassation

à un poste de responsabilité incompatible avec ses aptitudes et qu'elle s'était ravisée en reclassant l'intéressée dans son précédant emploi ; qu'elle a pu en déduire que l'offre d'un reclassement impliquant que le contrat de travail pouvait se poursuivre même pendant la période de préavis, excluait l'existence d'une faute grave ; qu'exercant par ailleurs le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

5220

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.268

Cour de cassation

cette maison mère, la société Automobiles Peugeot, détenait depuis le 1er septembre 1992 17 499 parts des 17 500 parts sociales de la société Nord-Cotentin Automobiles, ce qui caractérisait l'appartenance de cette société au groupe Peugeot, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 439-1 et L.

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