Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.223

Arrêt du 8 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.223

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé, sans encourir le grief de contradiction et par motifs propres et adoptés, que le premier reproche fait à la salariée ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et que les autres faits reprochés n'étaient pas établis; que le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'en se référant expréssement tant aux énonciations et aux motifs de la décision de première instance qu'aux conclusions des parties, la cour d'appel a satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Azur distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est au centre commercial La Hétraie, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., embauchée le 20 septembre 1977 en qualité de vendeuse par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Azur distribution, a été licenciée pour faute grave le 29 mars 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, qu'en se référant expréssement tant aux énonciations et aux motifs de la décision de première instance qu'aux conclusions des parties, la cour d'appel a satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé, sans encourir le grief de contradiction et par motifs propres et adoptés, que le premier reproche fait à la salariée ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et que les autres faits reprochés n'étaient pas établis ; que le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur distribution aux dépens ;

La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372308cd5801467740496a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372308cd5801467740496a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.