Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 434

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40.803

Cour de cassation

médecin du travail les 5 et 20 mars 1992, bien qu'il ait été constant que M. Z... avait obtenu de son médecin traitant une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 1992, en sorte que le second avis était antérieur à la date prévue pour la reprise effective de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, R. 241-51-1 et L.

5198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.096

Cour de cassation

durant l'année 1989, a exactement décidé qu'aucun salaire n'était dû au titre de cette période ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté l'absence de fraude de l'employeur, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; Et attendu qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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5199

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.988

Cour de cassation

particulière d'une secrétaire juridique dont il avait fait régulariser l'embauche par la société, le non-respect par le salarié du cahier des charges internes de son employeur des détournements de documents et de clientèle griefs dont aucun n'a été examiné par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à M. X...

5200

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-43.427

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail du salarié stipulait expressément que l'horaire du service pourrait être modifié et le salarié appelé, en cas de nécessité, à effectuer des heures supplémentaires au sein du dispensaire ouvert habituellement le samedi matin, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

5201

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.014

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur s'était comporté comme un chef d'entreprise normalement prudent et diligent, soucieux de sauvegarder des emplois, et si les difficultés économiques réellement rencontrées par la société à la date du licenciement constituaient un motif sérieux pour supprimer la totalité des emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

5202

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.684

Cour de cassation

, dans l'exercice de ses fonctions de vendeuse, a encore violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si la réorganisation en cause du magasin était effectuée pour sauvegarder la compétitivité du magasin, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

5203

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 96-41.435

Cour de cassation

pas ce travail de déchargement pour un chauffeur de sa catégorie ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé le comportement violent et arrogant du salarié envers un client et son comportement désagréable envers son supérieur hiérarchique allant jusqu'à l'insulte et l'insubordination, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5204

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 96-43.234

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 10 avril 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Cave coopérative de vinification "Les Vignerons de Nézignan-l'Evêque" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5205

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.493

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 1995), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'insuffisance des résultats était établie et imputable au salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.566

Cour de cassation

et remontant à février 1993 étaient imputables à l'équipe sans que la preuve de la responsabilité de M. X... soit rapportée, sans rechercher si celle-ci ne résultait pas de l'absence de protestation du salarié à la suite de l'avertissement prononcé pour cette malfaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse que les juges du fond doivent examiner tous les griefs, reprochés par l'employeur, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X...

5207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.462

Cour de cassation

sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, à travers les documents produits aux débats, à savoir le télex du 13 décembre 1988 confirmé par lettre du 15 décembre suivant, si la société avait un motif sérieux d'arrêter immédiatement toute dépense de modernisation de la scierie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que le refus délibéré d'un salarié de se soumettre aux instructions de son employeur constitue un acte d'insubordination caractérisé susceptible d'entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave, ou tout au moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

5208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.532

Cour de cassation

, d'une part, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte comme motifs de rupture des griefs antérieurs même sanctionnés et qu'en l'espèce de nouveaux retards des 7 et 11 février 1992 étaient invoqués et que, dès lors, en ne les prenant pas en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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