Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 433
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-44.800
Cour de cassation; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que Mme Y... a produit une fiche technique sur laquelle était mentionnée "vachette pleine fleur" ; qu'il en résultait donc bien la preuve de l'erreur de qualification du cuir ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que s'agissant des consorts Z... qui avaient commandé un salon en buffle pleine fleur, il était reproché à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.545
Cour de cassationque lesdits travaux n'avaient été ni commandés, ni rémunérés au Cabinet ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, appréciant les faits reprochés au salarié, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.858
Cour de cassation; qu'en estimant que la lettre de licenciement faisait grief au salarié d'un non-respect des délais fixés, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant d'examiner tous les motifs invoqués, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.249
Cour de cassation; que, dès lors et en se déterminant au regard " du plan d'objectifs " qui n'avait jamais été invoqué dans la lettre de licenciement au lieu de vérifier, comme l'y invitaient les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, que "n'avaient pas été atteints les objectifs demandés dans le contrat de travail" qui, lui-même, était daté du 2 février 1990, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'insuffisance professionnelle n'est pas nécessairement caractérisée par "l'absence de toute action " dans un secteur déterminé, mais peut également se traduire par une action insuffisante ou inappropriée ; qu'il s'ensuit qu'invité à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle de M. Jack X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.338
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le chantier ADP, pour lequel les salariés avaient été engagés, avait pris fin, ce qui avait entraîné la suppression des postes de boiseurs ; qu'il s'ensuivait que les licenciements prononcés pour ce motif étaient justifiés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes à violé les articles L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, de cinquième part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.240
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-43.350
Cour de cassationLa résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.441
Cour de cassationLa rupture consécutive au refus du salarié d'une modification du contrat de travail s'analyse en un licenciement. Après avoir relevé que la proposition faite à l'intéressé était imprécise et que l'employeur n'avait pas répondu aux demandes d'éclaircissements du salarié, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.489
Cour de cassationest établie, peu important qu'elle soit sans lien avec les qualités ou le comportement du salarié ; qu'en se bornant à faire état du comportement du salarié et en refusant de prendre en considération l'insuffisance objective de résultats eu égard aux intérêts de l'entreprise, contrairement aux premiers juges, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de résultats de la salariée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Générale Informatique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-40.165
Cour de cassationViole les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salrié repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, énonce que les différents griefs évoqués lors de l'entretien préalable justifient la perte de confiance invoquée par l'employeur, alors que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.882
Cour de cassation'il était inférieur de 37 % à celui du mois précédent ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de laquelle il résultait pourtant que loin de créer une clientèle, le consultant présentait une insuffisance de résultat justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Codu travail ; alors en second lieu que la société Forgeot Weeks expliquait également dans ses écritures qu'après neuf mois de collaboration au sein du cabinet, le chiffre d'affaires mensuel de M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-45.437
Cour de cassation122-42 du Code du travail ainsi que la règle "non bis in idem" ; et alors que, faute d'avoir "constaté le caractère réel et sérieux du licenciement infligé pour prétendues absences et retards non établis à l'encontre d'un salarié qui avait été pendant deux ans et demi le chef d'atelier de l'entreprise et le meilleur employé de l'entreprise" l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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