Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 433

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5185

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-44.800

Cour de cassation

; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que Mme Y... a produit une fiche technique sur laquelle était mentionnée "vachette pleine fleur" ; qu'il en résultait donc bien la preuve de l'erreur de qualification du cuir ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que s'agissant des consorts Z... qui avaient commandé un salon en buffle pleine fleur, il était reproché à Mme Y...

5186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.545

Cour de cassation

que lesdits travaux n'avaient été ni commandés, ni rémunérés au Cabinet ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, appréciant les faits reprochés au salarié, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.858

Cour de cassation

; qu'en estimant que la lettre de licenciement faisait grief au salarié d'un non-respect des délais fixés, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant d'examiner tous les motifs invoqués, la cour d'appel a violé l'article L.

5188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.249

Cour de cassation

; que, dès lors et en se déterminant au regard " du plan d'objectifs " qui n'avait jamais été invoqué dans la lettre de licenciement au lieu de vérifier, comme l'y invitaient les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, que "n'avaient pas été atteints les objectifs demandés dans le contrat de travail" qui, lui-même, était daté du 2 février 1990, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'insuffisance professionnelle n'est pas nécessairement caractérisée par "l'absence de toute action " dans un secteur déterminé, mais peut également se traduire par une action insuffisante ou inappropriée ; qu'il s'ensuit qu'invité à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle de M. Jack X...

5189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.338

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le chantier ADP, pour lequel les salariés avaient été engagés, avait pris fin, ce qui avait entraîné la suppression des postes de boiseurs ; qu'il s'ensuivait que les licenciements prononcés pour ce motif étaient justifiés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes à violé les articles L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, de cinquième part, que, selon l'article L.

5190

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.240

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

5192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.441

Cour de cassation

La rupture consécutive au refus du salarié d'une modification du contrat de travail s'analyse en un licenciement. Après avoir relevé que la proposition faite à l'intéressé était imprécise et que l'employeur n'avait pas répondu aux demandes d'éclaircissements du salarié, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable.

5193

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.489

Cour de cassation

est établie, peu important qu'elle soit sans lien avec les qualités ou le comportement du salarié ; qu'en se bornant à faire état du comportement du salarié et en refusant de prendre en considération l'insuffisance objective de résultats eu égard aux intérêts de l'entreprise, contrairement aux premiers juges, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de résultats de la salariée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Générale Informatique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5194

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-40.165

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salrié repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, énonce que les différents griefs évoqués lors de l'entretien préalable justifient la perte de confiance invoquée par l'employeur, alors que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi.

5195

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.882

Cour de cassation

'il était inférieur de 37 % à celui du mois précédent ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de laquelle il résultait pourtant que loin de créer une clientèle, le consultant présentait une insuffisance de résultat justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Codu travail ; alors en second lieu que la société Forgeot Weeks expliquait également dans ses écritures qu'après neuf mois de collaboration au sein du cabinet, le chiffre d'affaires mensuel de M. de X...

5196

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-45.437

Cour de cassation

122-42 du Code du travail ainsi que la règle "non bis in idem" ; et alors que, faute d'avoir "constaté le caractère réel et sérieux du licenciement infligé pour prétendues absences et retards non établis à l'encontre d'un salarié qui avait été pendant deux ans et demi le chef d'atelier de l'entreprise et le meilleur employé de l'entreprise" l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L.

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