Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.350
Arrêt du 20 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.350
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour limiter à la somme de 250 000 francs le montant du préjudice subi à la suite de la résiliation du contrat de travail et pour débouter le salarié de ses demandes relatives au paiement du préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce qu'il s'agit d'une résiliation judiciairement prononcée et non d'un licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en juillet 1962 en qualité de vendeur par la société Thymerais Matériaux aux droits de laquelle se trouve la société Trouillard, est devenu en 1977 directeur commercial ; qu'estimant que son employeur avait unilatéralement modifié sa rémunération, il a saisi la juridiction prudhomale ; que par arrêt rendu le 21 septembre 1988 la cour d'appel de Versailles a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par arrêt rendu le 10 mai 1995 sur renvoi après cassation, la même Cour a condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 250 000 francs en réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 250 000 francs le montant du préjudice subi à la suite de la résiliation du contrat de travail et pour débouter le salarié de ses demandes relatives au paiement du préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce qu'il s'agit d'une résiliation judiciairement prononcée et non d'un licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b18c9ba5988459c5280e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c5280e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1998.
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