Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.489
Arrêt du 20 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.489
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de résultats de la salariée n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de résultats de la salariée n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Générale Informatique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Cathy X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Générale Informatique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 1995) que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1991 par la société Générale Informatique en qualité d'ingénieur commercial ; qu'elle a été licenciée le 6 avril 1992 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que la société Générale Informatique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats, qui s'apprécie au regard de la bonne marche de l'entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'elle est établie, peu important qu'elle soit sans lien avec les qualités ou le comportement du salarié ; qu'en se bornant à faire état du comportement du salarié et en refusant de prendre en considération l'insuffisance objective de résultats eu égard aux intérêts de l'entreprise, contrairement aux premiers juges, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de résultats de la salariée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale Informatique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f5cd58014677403bd1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f5cd58014677403bd1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1998.
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