Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 432

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5173

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 94-43.061

Cour de cassation

qu'ayant, dans une nouvelle lettre, exposé que cette démission lui avait été imposée, elle a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment des indemnités de rupture ; Attendu que le moyen fait grief au jugement d'avoir fait une mauvaise appréciation "quant à la nature de la démission de Mme X...", violant ainsi les dispositions des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L.

5174

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.841

Cour de cassation

dans l'espoir des résultats conséquents promis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond qui n'ont dénaturé aucune pièce, ont motivé leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-3 et l'article L. 241-10-1 du Code du Travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

5175

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-41.491

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec sa maladie, et que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du Travail.

5176

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45.336

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier les griefs tirés de la mauvaise tenue de la salariée et son manque d'hygiène, ses manquements dans la mise en place des marchandises et ses erreurs de caisse, motifs énoncés dans la lettre de licenciement en date du 8 octobre 1992, n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a violé, en conséquence, ledit article ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé une modification du contrat de travail de la salariée et que le refus de celle-ci n'apparaissait pas comme un motif légitime de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5177

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.965

Cour de cassation

, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, dans sa lettre de rupture, l'employeur ne s'est prévalu que de la force majeure et n'a invoqué aucun motif de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement des salariés ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Palforez Bois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5178

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45.510

Cour de cassation

; qu'ainsi l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... s'était borné à financer 10 % du capital de la société Eurodev dont l'objet n'était pas identique à celui de la société Soreps, sans participer à sa gestion, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le lienciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soreps aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soreps à payer à M. X...

5179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-43.285

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement, motivé par la maladie de longue durée du salarié, était intervenu après que le salarié ait porté à la connaissance de l'employeur la date de la reprise de son travail, a, par une décision motivée, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5180

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-43.107

Cour de cassation

à M. Y... un licenciement, en raison d'une indisponibilité ayant duré plus de 90 jours et hors toute indication de reprise du travail ; que faute de s'être expliqué sur cette donnée essentielle, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé, par défaut de motifs, les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'article VI-II-2 de la convention collective applicable autorise le chef d'entreprise à procéder au remplacement d'un ouvrier en arrêt de maladie avant la date présumée de son retour et à le licencier si l'indisponibilité est supérieure à 90 jours au cours d'une même année civile ; qu'ainsi la société TCC Papet n'avait pas à attendre l'expiration des 90 jours pour remplacer M. Y...

5181

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.473

Cour de cassation

; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions délaissées de l'employeur, si la modification refusée par le salarié n'était pas justifiée, dans l'intérêt de l'entreprise, par la réduction d'activité du secteur d'affectation de l'intéressé, liée à la suppression du cycle FI post DUT et à la réduction des effectifs inscrits dans le cycle FI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L.

5182

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.742

Cour de cassation

indemnités de congés payés ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que le comportement de Mme Y... ne pouvait être toléré par l'employeur et justifiait le licenciement sans qualifier les faits reprochés dont le degré de gravité faisait varier les conséquences indemnitaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.

5183

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.602

Cour de cassation

texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ; alors que, de deuxième part, la perte de confiance ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant que la simple référence à une perte de confiance résultant du comportement du salarié constituait un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.

5184

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-44.121

Cour de cassation

réelle et sérieuse : Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que le motif d'échec de la reconversion s'analysait en une insuffisance professionnelle, ce qui constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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