Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.121

Arrêt du 22 janvier 1998Pourvoi n° 95-44.121

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, (Amiens, 23 mai 1995), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que le motif d'échec de la reconversion s'analysait en une insuffisance professionnelle, ce qui constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Gitem Service, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 9 décembre 1991 par la société Gitem, à la suite d'un stage de remise à niveau, en qualité de technicien vidéo, en arrêt-maladie du 18 avril 1992 au 29 juin 1993, a été licencié le 20 octobre 1993 en raison, notamment, de l'échec de sa reconversion ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, (Amiens, 23 mai 1995), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que le motif d'échec de la reconversion s'analysait en une insuffisance professionnelle, ce qui constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gitem Service ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137230ccd58014677404bba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ccd58014677404bba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.