Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 431

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.480

Cour de cassation

s'était délibérément abstenu de prendre son poste à 6 heures 30 le 19 juillet 1993, sans en informer son employeur afin de marquer son opposition à l'exécution de prétendues heures supplémentaires non rémunérées et en déclarant néanmoins que l'intention du salarié de désorganiser l'entreprise n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en déclarant qu'il subsistait un doute sur la responsabilité de l'un ou de l'autre des employés dans l'erreur de coupe commise, ayant donné lieu à l'avertissement du 14 janvier 1993, sans rechercher si, en tant que chef d'équipe, M.

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.761

Cour de cassation

que l'employeur, qui a laissé se poursuivre le contrat au-delà de la période d'essai, n'était plus recevable à se prévaloir des seuls faits commis pendant cette période pour justifier son appréciation sur l'inaptitude du salarié à occuper son poste et le licencier; que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée, pour dire le licenciement justifié, sur de tels faits, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors de surcroît que le doute doit profiter au salarié; qu'en déclarant justifié le licenciement de la salariée au motif qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait les capacités requises pour occuper l'emploi de formatrice qui lui était destiné, la cour d'appel a fait peser sur elle le risque du doute et violé l'article L.

5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.205

Cour de cassation

en raison de la suppression du poste occupé par la salariée, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas borné à alléguer une cause économique, mais avait précisé un motif fixant les limites du litige, dont il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, et L.

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.606

Cour de cassation

aient été unilatéralement fixés par la société Stauff, la cour d'appel devait rechercher si les résultats obtenus par le salarié étaient ou non inférieurs à la moyenne de rendement des autres salariés de l'entreprise placés dans les mêmes conditions; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de cinquième part, que dans l'hypothèse où l'insuffisance de résultats reprochée à un salarié génère un déficit, le juge ne saurait se substituer à l'employeur dans l'appréciation du bien-fondé du licenciement de l'intéressé; qu'en l'espèce, il ressort d'une attestation de la société Fiduciaire de France que l'emploi occupé par M. X...

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.178

Cour de cassation

qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail avait pour cause la méconnaissance par l'association, lors de l'engagement de la salariée, des dispositions de la convention collective; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Accueil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Accueil à payer à Mme X...

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-42.914

Cour de cassation

Si le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect de la priorité de réembauchage sont distincts, une cour d'appel, dès lors qu'elle tient compte des limites prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, peut allouer une seule indemnité réparant le préjudice subi par le salarié tant du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui du non-respect de la priorité de réembauchage.

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-45.166

Cour de cassation

et alors qu'enfin, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si le caractère abusif du licenciement ne ressortait pas de ce que la décision de licencier avait été prise deux jours seulement après que le syndic ait mis la salariée en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles, et avant même, par conséquent, que les effets de cette mise en demeure aient pu être appréciés, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement visait le refus de Mme X...

5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-43.921

Cour de cassation

qu'en tenant pour abusif le licenciement consécutif à ce refus quand la société Y... France, qui avait repris la seule activité de restauration scolaire, n'avait ni la possibilité ni l'obligation de procurer aux salariés transférés une autre activité durant les périodes de fermeture de l'établissement pour congés scolaires, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il s'est écoulé un délai d'un mois entre le moment où la société Y...

5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.329

Cour de cassation

l'absence de prise en charge financière du docteur X..., par une administration nationale, à compter de sa prise de retraite, constituait une cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de déclarer le licenciement abusif, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant décidé à bon droit que les rapports entre l'institut Pasteur de Paris et le docteur X...

5170

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-40.225

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 13 novembre 1995 dans une instance l'opposant à la société Bouygues ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M.

5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-40.549

Cour de cassation

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 7 novembre 1995 dans une instance l'opposant à la société 3 A ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société 3 A ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M.

5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.440

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la salariée avait écrit à son employeur pour contester la rétrogradation dont elle avait fait l'objet et avait saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel en a justement déduit l'absence de volonté de démissionner de celle-ci ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement dont les motifs avaient été énoncés par l'employeur dans un courrier du 8 septembre 1986 qui reprochait à la salariée son absence injustifiée, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS…

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