Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 430

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5149

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.449

Cour de cassation

au vu des éléments fournis par les parties; que la charge de la preuve n'incombe pas plus particulièrement à l'employeur ou au salarié; qu'en affirmant que les licenciements de MM. Z... et Y... étaient injustifiés, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la cause réelle et sérieuse de la rupture, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; et alors, selon le second moyen en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de la société La Nouvelle Soguipêche que cette société faisait valoir dans ses conclusions que la rupture du contrat de travail de M. Z...

5150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.802

Cour de cassation

Z..., que la déclaration de Mme Y... à la gendarmerie n'a eu aucune suite, circonstance qui relevait de l'appréciation du Ministère public sur l'opportunité des poursuites et était en soi indifférente à la réalité des faits, la cour d'appel s'est à nouveau déterminée par un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors enfin, que, et en toute hypothèse, en admettant comme probable l'hypothèse de la récupération des produits rapportés par Mme Y..., sur la décharge de "La Loge", sans même constater que cette dernière avait eu connaissance de cette possibilité, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.993

Cour de cassation

concordantes établissant que le contrat de travail a été rompu à la suite du comportement blâmable de l'employeur à l'égard de la salariée n'a par là-même constaté aucune preuve tangible rapportée par Mme Y... démontrant les faits de harcèlement sexuel et a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que ne saurait constituer ni un aveu ni une présomption le fait pour une personne ayant bénéficié de deux jugements de relaxe de ne pas poursuivre l'auteur de la plainte pour dénonciation calomnieuse, qu'en indiquant que même muni de deux jugements de relaxe, l'employeur n'a pas jugé bon de porter plainte à l'encontre de Mme Y...

5152

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.501

Cour de cassation

cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cause du licenciement s'apprécie au jour de la rupture, de sorte qu'en retenant que M. X... aurait pu être reclassé au poste de directeur commercial créé en 1992, bien que le licenciement de M. X... soit intervenu en mai 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en faisant reproche à l'employeur de ne pas avoir offert à M. X... le poste de démonstrateur commercial en dépit de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait, la cour d'appel, qui n'était d'ailleurs pas saisie d'une contestation sur ce point et qui s'est dispensée de rechercher si M. X...

5153

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.237

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a souligné que l'employeur, informé dès le 10 mai 1993 des principaux faits dont il s'était prévalu, avait offert à M. de X... le poste de directeur adjoint avant de le licencier a pu décider que l'existence d'une faute grave n'était pas établie ; Attendu ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen ; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. de X...

5154

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-40.217

Cour de cassation

avait fait courir à son employeur était extrêmement réduit, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite que les juges du fond, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Saint Jours aux dépens ; Condamne M.

5155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.861

Cour de cassation

Z..., avait tenté d'obtenir le dédommagement du sinistre "bris de glace" à l'aide d'une facture de complaisance faite par le réparateur, ce qui caractérisait "une manoeuvre frauduleuse"; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments objectifs constatés par un tiers, de nature à justifier la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

5156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.862

Cour de cassation

informatiques, insuffisance de travail, refus de se conformer aux directives de travail et d'organisation malgré de nombreux rappels ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 1er juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française, que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis objectifs et vérifiables; qu'en décidant que le licenciement de M. X...

5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.863

Cour de cassation

que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que le véritable motif du licenciement résidait dans son refus d'accepter une modification substantielle de ses conditions de rémunération; qu'en s'abstenant de rechercher si le motif allégué par la salariée était ou non le motif déterminant du licenciement, la cour d'appel a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de parties a retenu, sans se contredire, que la salariée n'avait pas atteint les objectifs précis qu'elle n'avait pas à l'époque remis en cause; qu'en état de ces constatations, et répondant aux conclusions invoquées, elle a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5158

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-40.049

Cour de cassation

alors que le dessein d'améliorer les résultats de l'entreprise ne constitue pas une cause justifiant le licenciement économique d'un salarié; qu'en énonçant que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse quand la lettre de licenciement le justifiait par le dessein qu'avait l'employeur d'améliorer les résultats de son entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors que, M. X...

5159

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.036

Cour de cassation

de licenciement, tiré de l'incapacité de la salariée à s'acquitter de fonctions administratives, annexes et exercées bénévolement, de coordination de l'équipe enseignante en bonne intelligence avec ses collègues et la direction, justifiait la mesure de licenciement prononcée; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent retenir à la charge d'un salarié licencié des faits non mentionnés par l'employeur dans la lettre de licenciement reçue par l'intéressé; qu'après avoir constaté que, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait simplement à Mme Y...

5160

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.061

Cour de cassation

avait, au cours de la réunion du comité de réflexion du 17 mai 1991, persisté dans son attitude, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits ; Et attendu, enfin, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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