Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 429
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 94-42.728
Cour de cassationalors que, d'autre part, faute de préciser la date exacte à laquelle la pièce avait été réalisée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de considérer que la position prise par la société Bernasconi dans sa lettre du 28 mars 1991 ne lui permettait plus d'invoquer la malfaçon à l'appui du licenciement intervenu le 22 avril 1991 au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de plus, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bernasconi faisant valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la malfaçon du collecteur commise par M. Y... que le 11 avril 1991, date à laquelle elle l'avait mis à pied à titre conservatoire, et qu'elle ignorait totalement ce fait lors de l'envoi de la lettre du 28 mars 1991 (conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.409
Cour de cassationde l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de sixième part, qu'en l'état de ses constatations relatives à l'utilisation par M. North de ses heures et instruments de travail pour le projet "North Center", la cour d'appel ne pouvait, à tout le moins, nier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans violer l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, s'en tenant à bon droit aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, lesquels ne mentionnaient pas les faits visés à la quatrième branche du moyen et concernaient toute la période d'emploi, les juges du fond ont, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, relevé que les faits invoqués par la troisième branche du moyen n'étaient pas établis ; Et attendu, ensuite, qu'usant du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-43.095
Cour de cassationCSO, seuls les neuf signataires d'une pétition aux délégués syndicaux n'avaient pu être reclassés et avaient été licenciés, qu'il s'en déduisait que le motif du non reclassement était non économique, mais inhérent à la personne des salariés, que le trouble relevé à cet égard par les premiers juges, constituait en tout cas le doute prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.708
Cour de cassationalors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif au vu des éléments fournis par les parties et notamment des lettres de réclamation de la société Renault, client important de la société Jakirm; et qu'en refusant de prendre ces pièces en considération au motif qu'elles n'avaient pas été visées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.859
Cour de cassationstore "était une couverture de la société NTI"; que, dès lors, en refusant d'examiner les reproches tenant à la société Electronic store au motif que la lettre de licenciement se bornait à se référer à "l'affaire NTI", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-43.463
Cour de cassationcivile et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile relever l'absence de précisions sur les circonstances de l'altercation et reconnaître par ailleurs que M. X... avait été victime de la bagarre invoquée; alors, en second lieu, d'une part, que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 96-40.026
Cour de cassationle 21 avril 1993, mais également avoir tenté, à de nombreuses reprises, auprès des animateurs et avant le début et la fin des activités, de tout faire pour être seul avec des enfants et plus particulièrement des petites filles; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.082
Cour de cassationles siphons des toilettes des vestiaires afin d'éviter leur dysfonctionnement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments déterminants puisque de nature à établir que le salarié avait refusé d'exécuter une tâche entrant dans l'exécution normale de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.519
Cour de cassationn'est pas possible, qu'il s'ensuit que l'employeur a l'obligation de rechercher dans la seule mesure du possible si un reclassement du salarié peut être effectué sans être tenu, à cet égard, d'un résultat, qu'en énonçant que le défaut de proposition de l'employeur privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même Code ; Mais attendu, qu'ayant relevé que plusieurs postes correspondant à la qualification de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.129
Cour de cassationsa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, enfin, et subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. X... n'étaient pas, au regard des clauses de son contrat de travail, une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, le conseil de prud'hommes a constaté que les faits imputés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.839
Cour de cassationdeuxièmement, que le motif pris d'absences répétées pour maladie considéré comme motif de licenciement, c'est à dire de nature à empêcher la poursuite du contrat, constitue un motif précis de licenciement incluant les conséquences de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que la cour d'appel qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux de ce motif, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.831
Cour de cassationréel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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