Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 428
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.491
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-35 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour refus du salarié d'appliquer une consigne générale sur le port d'une blouse de travail sans rechercher si la restriction apportée par l'employeur à la liberté individuelle du salarié de se vêtir était légitime, alors que le refus du salarié de porter une blouse blanche pendant le travail ne pouvait être constitutif d'une faute qu'autant que l'obligation du port de ce vêtement était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.394
Cour de cassationavait commis une faute professionnelle consistant à sous-estimer le coût de la commande passée par la société Teknow, et celle à laquelle son employeur, la société SDEI, en avait eu connaissance, la cour d'appel, qui n'a , ce faisant, pas justifié, comme il le lui avait d'ailleurs été demandé, de ce que cette faute n'était pas prescrite lors de l'engagement de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par un motif non critiqué par le moyen que le salarié avait proféré des insultes envers son responsable et fraudé sur le nombre de kilomètres déclarés à l'employeur, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.562
Cour de cassationalors, de seconde part, que si l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs précis du licenciement dans la lettre de licenciement, il n'a pas à invoquer dans cette lettre les éléments justifiant de son bien-fondé; que les faits pour un salarié de commettre de nombreuses anomalies dans l'exécution de ses tâches et d'avoir un comportement totalement négatif constituent les motifs précis exigés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail; qu'en retenant que ces deux griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient imprécis, non vérifiables et non contrôlables et ne pouvaient donc être retenus comme motifs de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.219
Cour de cassation; d'où il suit qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, tout en relevant expressément l'existence d'une mésentente et d'une opposition entre l'employeur et la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.352
Cour de cassationfréquentes", a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel qui retient des griefs sanctionnés par l'avertissement écrit en date du 24 septembre 1992, sans par ailleurs relever l'existence de nouveaux griefs entre cette sanction et le licenciement notifié le 15 octobre suivant, a violé en outre l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel qui retient à l'appui du licenciement des faits en date de juin 1992, soit antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de toute poursuite disciplinaire et notamment de la procédure de licenciement le 7 octobre 1992, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.724
Cour de cassationce fait traduisait l'absence de motif réel et sérieux, et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant précisément aux conclusions de la salariée sur la réalité du motif de licenciement, a décidé, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.864
Cour de cassationfaits postérieurs à cette mesure qui ne pouvaient être connus de l'employeur; qu'en se fondant sur le chiffre d'affaires enregistré le 21 décembre 1993 pour conclure à l'absence de difficultés économiques susceptibles de justifier le licenciement pour motif économique de M. A... en novembre 1992, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que, dans ses écritures d'appel, la société Starglass faisait valoir qu'il résultait d'un rapport rédigé par le salarié lui-même que la démarche de prospection commerciale classique qui avait été confiée à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.248
Cour de cassation; Mais attendu d'abord que la cour d'appel ayant constaté que les griefs reprochés s'étaient poursuivis jusqu'au jour de la mise à pied, a pu décider qu'ils n'étaient pas prescrits ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, sans encourir les autres griefs du moyen et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41.728
Cour de cassationobjets qu'elle commercialisait, ces deux sociétés constituant un groupe; qu'en se limitant à ces considérations sans rechercher si les activités et l'organisation des sociétés TELEM et AADEV leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.135
Cour de cassationla veille de Noël sur des jouets de démonstration, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour France à payer à M. Adolpho Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.136
Cour de cassationau salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une faute grave de la part de M. X..., n'a pas recherché si ce qui lui était reproché ne constituait pas cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.021
Cour de cassationqu'en se bornant à dire, pour écarter la faute grave, que connaissant les fautes de M. Y... la société avait attendu plus de deux mois avant de le licencier, sans rechercher si ce délai n'avait pas été nécessaire à l'employeur pour mener son enquête et avoir la certitude de la réalité des fautes de ce dernier la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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