Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.248

Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 95-42.248

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu ensuite que la cour d'appel, sans encourir les autres griefs du moyen et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Bevia, société anonyme, dont le siège est BP 419, Les Quatre chemins, 15004 Aurillac, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bevia, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1990 en qualité de responsable commercial par la société Bevia, dont l'objet est la commercialisation des veaux produits par les adhérents de la coopérative Celvia;

qu'il a été licencié le 4 juin 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 1995), d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que d'une première part, les faits en litige étaient prescrits dès lors que les pratiques litigieuses existaient depuis l'embauche de M. X... et qu'elles étaient connues depuis lors ;

que, de deuxième part, la cour d'appel aurait entaché sa décision de contradiction de motifs en relevant d'une part, qu'il a été nécessaire de procéder à des vérifications longues et complexes pour avoir une bonne connaissance des pratiques du salarié en litige et, d'autre part, que la méthode employée avait toujours été la même depuis l'embauche;

qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision en n'expliquant pas en quoi les faits reprochés pouvaient être fautifs et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel ayant constaté que les griefs reprochés s'étaient poursuivis jusqu'au jour de la mise à pied, a pu décider qu'ils n'étaient pas prescrits ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel, sans encourir les autres griefs du moyen et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bevia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372311cd5801467740501a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372311cd5801467740501a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.