Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 427
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.407
Cour de cassationpromotion des ventes, peu important que les erreurs commises aient été intentionnelles ou non; qu'en estimant, cependant, que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, du seul fait que ces erreurs n'étaient pas intentionnelles, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.646
Cour de cassationlitige; alors, encore, que le défaut ou l'insuffisance d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci, n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve par tous moyens que la salariée avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement, qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le motif tiré de la suppression de poste justifie s'il s'avère établi le licenciement pour motif économique, que ce motif suffit donc à motiver la lettre de licenciement, qu'en estimant le contraire et en exigeant que la lettre de licenciement précise les causes de la suppression de poste la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.901
Cour de cassationréorganisation, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de deuxième part, que l'employeur est seul juge de l'opportunité d'une réorganisation, dès lors qu'elle est justifiée par des éléments objectifs, de sorte qu'en substituant sa propre appréciation à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.851
Cour de cassationdes faits fautifs avant la date de l'audit soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites ; Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que le salarié avait commis de graves irrégularités de gestion au cours des années passées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.471
Cour de cassationet à la suite de laquelle la candidature de l'intéressée n'avait finalement pas été retenue, indépendamment de la question de la durée de l'emploi; et alors, enfin, que Mlle X... ayant été engagée par un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer une salariée absente pour congé parental (Mme Y...), viole les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.332
Cour de cassation; que, d'autre part, nul ne peut se créer de titre à soi-même; qu'en ne précisant pas de quel élément autre que la correspondance échangée par M. X... avec son employeur, il ressortait que le salarié avait évalué au plus juste et avec minutie le matériel du client Plasthermes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; qu'enfin, en tout état de cause, en ne recherchant pas si le Cabinet Roux n'était pas fondé à se séparer de M. X... en qui il ne pouvait plus avoir confiance compte tenu des problèmes rencontrés avec la clientèle et de la qualité de son travail qui était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.528
Cour de cassationn'avait pas la qualification de cadre dont il se prévalait; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que le travail de M. X... présentait des carences techniques, que ce salarié ne contrôlait pas le personnel et que ses manquements provoquaient le mécontentement de la clientèle; qu'ainsi, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.230
Cour de cassationsavoir "votre absence prolongée depuis le 15 octobre 1990" et la lettre de licenciement visant les motifs de celui-ci exposés lors de l'entretien préalable, la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur n'avait pas énoncé le motif de licenciement, ce qui aurait privé celui-ci de toute cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, si, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait relevé que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun motif, elle n'en déduisait pas que c'était ce vice de forme qui avait rendu le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel ne pouvait soulever d'office un tel moyen non invoqué par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.406
Cour de cassationque les mutations antérieures avaient pour cause un comportement fautif du salarié; qu'en ne recherchant pas en quoi l'attitude de M. X... aurait pu justifier une procédure de licenciement, alors qu'une nouvelle mutation venait d'être décidée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, que sans se contredire et répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le comportement relationnel de M. X... avait pris un tour conflictuel et que ce salarié proférait des critiques permanentes à l'égard de la hiérarchie; qu'ainsi, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.438
Cour de cassationun certain nombre de fautes professionnelles : usage d'alcool et de tabac dans l'enceinte du centre aéré, non-établissement des fiches d'inscription et des fiches sanitaires de certains enfants, absence de tenue du cahier journalier d'entrée et de sortie des enfants dans le centre; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'association Point loisirs jeunes faisait valoir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-41.673
Cour de cassationdu Tilly trouvait sa cause dans la nomination par l'employeur de son remplaçant le 30 septembre 1987, malgré le refus du salarié de voir mettre un terme à son contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur invoquait à tort une démission du salarié, alors que son remplacement n'avait d'autre cause que son âge, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-42.103
Cour de cassationqu'en déclarant régulière la décision de réforme prise par la SNCF, et ainsi la rupture du contrat de travail de M. X..., sans rechercher si celle-ci était justifiée par une telle raison d'ordre médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 5 du chapitre 7 du même statut et des articles L. 122-14-1 à L.122-14-3 du Code du travail; alors d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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