Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.528
Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 95-44.528
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 1995), M. X. a été engagé le 16 mai 1988 par la société Valence automobiles en qualité de chef d'équipe; qu'il a été licencié le 6 mars 1993; que prétendant qu'il n'avait pas été rémunéré selon sa qualification réelle et que son licenciement n'était pas fondé, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de cadre et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de rappel de salaire et d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Valence automobiles, société anonyme, dont le siège est 216, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Valence automobiles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 1995), M. X... a été engagé le 16 mai 1988 par la société Valence automobiles en qualité de chef d'équipe;
qu'il a été licencié le 6 mars 1993;
que prétendant qu'il n'avait pas été rémunéré selon sa qualification réelle et que son licenciement n'était pas fondé, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de cadre et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de rappel de salaire et d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé la définition de l'emploi revendiqué par le salarié, de directeur cadre position III, selon la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et de motocycle et activités connexes, la cour d'appel a constaté que les fonctions exercées par l'intéressé ne correspondaient pas à cette définition mais à celles de chef d'atelier, agent de maîtrise;
qu'elle en a exactement déduit que M. X... n'avait pas la qualification de cadre dont il se prévalait;
que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que le travail de M. X... présentait des carences techniques, que ce salarié ne contrôlait pas le personnel et que ses manquements provoquaient le mécontentement de la clientèle;
qu'ainsi, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;
que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valence automobiles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372305cd580146774046bd
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372305cd580146774046bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
