Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 426

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5101

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.395

Cour de cassation

de présomption de possibilités de reclassement; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à relever que la société Pathé Cinéma n'établit pas qu'il n'y avait pas de poste susceptible d'être proposé à Mme X..., sans s'expliquer sur les difficultés économiques et les réductions d'effectifs au sein du groupe alléguées par ladite société, a violé les articles L. 122-14-3 det L. 321-1 du Code du travail; alors que d'autre part, l'employeur peut s'acquitter de son obligation de recherche d'un reclassement et de formation en favorisant l'inscription du salarié, dont la poste est supprimé, à un stage de formation professionnelle; qu'en considérant que l'aide apportée à Mme Y...

5102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.568

Cour de cassation

du licenciement s'apprécie au jour de la rupture, de sorte qu'en relevant qu'en avril et novembre 1993 (soit plus d'un an après le licenciement de M. Y...), Mme X... aurait fait visiter des maisons individuelles à des clients et qu'une certaine forme d'activité aurait repris à cette époque, fût-ce sous une autre enseigne, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part et subsidiairement, que la cour d'appel, qui retient que le poste de M. Y... n'avait pas été supprimé et que ce dernier aurait été remplacé par Mme X..., sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que Mme X... avait été embauchée bien avant M. Y... en qualité d'attachée commercial (cf.

5103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.842

Cour de cassation

, l'ayant conduite à supprimer de nombreux emplois et notamment le poste d'animateur occupé par M. X..., la cour d'appel, en déniant le caractère économique de ce licenciement, au prix d'interrogations sur les "éléments constitutifs" de la perte et sur le bien-fondé de la réorganisation décidée, a méconnu les limites de ses pouvoirs et violé les larticles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas prouvé qu'à l'aide d'une formation, M. X...

5104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-43.979

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Forasol, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des causes d'un licenciement lorsque l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par la juridiction administrative ; Attendu que pour débouter M. X...

5105

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.123

Cour de cassation

de points alors que ce dernier n'est pas susceptible de reproche au regard des critères objectifs retenus dans la fiche d'appréciation; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions écrites du salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a décidé que la décision, de priver M. X... depuis 1990 de points, reposait sur des faits objectifs, a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que la preuve d'une discrimination illicite n'était pas rapportée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.015

Cour de cassation

qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier les besoins et nécessités de gestion de l'entreprise; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a outrepasser ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'ayant relevé que M. X...

5107

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.269

Cour de cassation

alors, d'autre part, que la cause de licenciement doit être à la fois réelle et sérieuse; qu'en affirmant qu'il était établi que des retards dans la transmission des relevés à la caisse d'allocations familiales étaient imputables à M. Y..., sans constater que ce grief était suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, encore, que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions, que l'employeur avait officiellement refusé de verser aux débats le rapport de M. X... sur l'exécution de sa mission de vérification de la tenue de la comptabilité et de la véracité des informations fournies par l'établissement des journaux, compte de résultats et bilans; que M. Y...

5108

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.580

Cour de cassation

au service de la société Horizon 2000 depuis le 1er janvier 1990 a été licencié le 9 août 1990 pour détournement de matériel ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu un grief qui ne figurait pas sur la lettre de licenciement, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré du contenu exact de la lettre de licenciement laquelle n'a pas été produite, ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5109

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.263

Cour de cassation

que la cour d'appel qui, alors même qu'elle a constaté la diminution de l'activité économique de l'agence de Cavaillon, s'est fondée sur le seul nombre des correspondants locaux recrutés et non sur l'importance de l'activité exercée par ceux-ci et n'a ainsi nullement caractérisé le maintien de l'activité au-delà de celle refusée par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

5110

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.357

Cour de cassation

qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, que la rupture du contrat de travail entre la société à responsabilité limitée auberge Les Templiers et M. X... était imputable à l'employeur sans rechercher, comme le demandait la société auberge Les Templiers si M. X... ne s'était pas absenté volontairement de son poste, postérieurement au 27 janvier 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, deuxièmement, en décidant que la société auberge Les Templiers avait licencié M. X... tout en constatant qu'elle le sommait, par courrier du 5 mars 1993, de reprendre son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.381

Cour de cassation

que, dès lors, en jugeant abusif le licenciement de ce salarié qui, pour pouvoir regarder un film à la télévision, avait entrepris sa ronde plus tôt, en laissant les barrières ouvertes, ce qui avait permis à un autre salarié de s'introduire à l'intérieur du dépôt d'autobus pour y commettre un vol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que M. X...

5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.396

Cour de cassation

en s'abstenant d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement à la suite des doléances formulées par les salariés du restaurant à l'encontre de Mlle X... lors d'une réunion du 23 janvier 1994, pour ne s'attacher qu'à certaines attestations datées du 13 janvier 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en s'attachant ainsi aux appréciations prêtées aux témoins sur la gravité des faits qu'ils décrivaient dans leurs attestations plutôt que de rechercher elle-même si les faits ainsi dénoncés et invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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