Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 425
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-41.734
Cour de cassation221-2 et suivants du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la condamnation prononcée par la cour d'appel n'a pas le même objet et ne repose pas sur les mêmes faits que la demande de paiement des heures supplémentaires; qu'elle a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.069
Cour de cassationavait été rompu du fait des sociétés Papeteries Hamelin et Modling sans rechercher, comme le demandaient les sociétés Papeteries Hamelin et Modling, si un accord n'était pas intervenu le 3 juin 1992, entre ces sociétés et M. X... aux termes duquel elles maintenaient le périmètre de clientèle et la rémunération de M. X... sur les bases existant en 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil; alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, en décidant que le contrat de travail de M. X... avait été rompu du fait des sociétés Papeteries Hamelin et Modling après avoir constaté que les employeurs s'étaient engagés, le 3 juin 1992, à régulariser la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-40.982
Cour de cassationLa fin de chantier sur lequel travaillait le salarié obligeant l'employeur, tenu de lui procurer du travail, à l'affecter sur un autre chantier, le refus non justifié de ce salarié d'exécuter le travail auquel il a été régulièrement affecté constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40.422
Cour de cassationAttendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 2 octobre 1995 dans une instance l'opposant à la société Nordon cryogénie ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.289
Cour de cassationL'article 20 de la convention collective des journalistes qui dispose que les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement ou ultérieurement par échange de lettres, n'a pas pour effet de rendre obligatoire l'insertion d'une clause de mobilité dans tout contrat du travail du journaliste, mais d'imposer un accord sur les conditions de mise en oeuvre d'une telle clause, si elle est prévue au contrat. Dès lors, le refus de la mutation par le journaliste dont la lettre d'engagement précise le lieu d'exécution du contrat et ne comporte pas une clause de mobilité, ne constitue pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.548
Cour de cassationd'une entreprise qui, non seulement avait le même objet social, mais se révélait directement concurrente sur le Centre de Neuilly et à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, c'est-à-dire la concurrençant d'ores et déjà directement; que faute d'avoir pris ce moyen en considération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.373
Cour de cassationavait été nommé animateur des ventes, catégorie cadre, et qu'il avait été licencié pour suppression de poste, la cour d'appel qui a retenu que le motif économique de son licenciement était valablement contesté et que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, sans constater que le poste d'animateur des ventes attribué à M. X... n'avait pas été supprimé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.652
Cour de cassationles modifications substantielles des conditions du contrat de travail, bien que l'adéquation des mesures que l'employeur prend ou l'opportunité de celles-ci relève d'un pouvoir de gestion insusceptible de contrôle par le juge, dès lors que la dégradation de la situation financière n'est pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-40.510
Cour de cassationX..., engagé le 1er juillet 1972 par la société Pomona, en qualité de cadre commercial devenu chef du département des surgelés, a été licencié le 2 novembre 1991 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.733
Cour de cassationalors, enfin, qu'en déduisant des seules attestations versées aux débats par l'employeur - attestations des salariés de l'entreprise qui se trouvent en état de subordination, donc nécessairement sujettes à caution - l'incapacité de M. X... à remplir ses fonctions de premier conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-40.652
Cour de cassationd'une modification non substantielle de son contrat de travail devrait être formulée par écrit, ni que l'acceptation de ladite proposition par le salarié devrait également être formulée par écrit; qu'il s'ensuit que, Mme X... ayant été licenciée pour avoir refusé par trois fois une modification non substantielle de son contrat de travail, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère ce licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, au motif que ni les propositions de l'employeur, ni les réponses de la salariée n'avaient été effectuées par écrit ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.411
Cour de cassationqu'en ne se prononçant nullement sur ces faits établis par des attestations circonstanciées de nature à caractériser la mauvaise gestion du cahier de rendez-vous, génératrice d'une désorganisation du planning quotidien, le conseil de prud'hommes ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction prud'homale, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a, d'abord, constaté que le premier grief formulé par l'employeur n'était pas imputable à la salariée, qu'elle a, ensuite, retenu que le second grief n'était pas établi; que le moyen, qui, dans ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 455 et…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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