Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 425

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5089

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-41.734

Cour de cassation

221-2 et suivants du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la condamnation prononcée par la cour d'appel n'a pas le même objet et ne repose pas sur les mêmes faits que la demande de paiement des heures supplémentaires; qu'elle a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

5090

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.069

Cour de cassation

avait été rompu du fait des sociétés Papeteries Hamelin et Modling sans rechercher, comme le demandaient les sociétés Papeteries Hamelin et Modling, si un accord n'était pas intervenu le 3 juin 1992, entre ces sociétés et M. X... aux termes duquel elles maintenaient le périmètre de clientèle et la rémunération de M. X... sur les bases existant en 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil; alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, en décidant que le contrat de travail de M. X... avait été rompu du fait des sociétés Papeteries Hamelin et Modling après avoir constaté que les employeurs s'étaient engagés, le 3 juin 1992, à régulariser la rémunération de M. X...

5092

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40.422

Cour de cassation

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 2 octobre 1995 dans une instance l'opposant à la société Nordon cryogénie ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5093

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.289

Cour de cassation

L'article 20 de la convention collective des journalistes qui dispose que les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement ou ultérieurement par échange de lettres, n'a pas pour effet de rendre obligatoire l'insertion d'une clause de mobilité dans tout contrat du travail du journaliste, mais d'imposer un accord sur les conditions de mise en oeuvre d'une telle clause, si elle est prévue au contrat. Dès lors, le refus de la mutation par le journaliste dont la lettre d'engagement précise le lieu d'exécution du contrat et ne comporte pas une clause de mobilité, ne constitue pas une faute grave.

5094

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.548

Cour de cassation

d'une entreprise qui, non seulement avait le même objet social, mais se révélait directement concurrente sur le Centre de Neuilly et à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, c'est-à-dire la concurrençant d'ores et déjà directement; que faute d'avoir pris ce moyen en considération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

5095

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.373

Cour de cassation

avait été nommé animateur des ventes, catégorie cadre, et qu'il avait été licencié pour suppression de poste, la cour d'appel qui a retenu que le motif économique de son licenciement était valablement contesté et que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, sans constater que le poste d'animateur des ventes attribué à M. X... n'avait pas été supprimé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X...

5096

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.652

Cour de cassation

les modifications substantielles des conditions du contrat de travail, bien que l'adéquation des mesures que l'employeur prend ou l'opportunité de celles-ci relève d'un pouvoir de gestion insusceptible de contrôle par le juge, dès lors que la dégradation de la situation financière n'est pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-2 et L.

5097

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-40.510

Cour de cassation

X..., engagé le 1er juillet 1972 par la société Pomona, en qualité de cadre commercial devenu chef du département des surgelés, a été licencié le 2 novembre 1991 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5098

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.733

Cour de cassation

alors, enfin, qu'en déduisant des seules attestations versées aux débats par l'employeur - attestations des salariés de l'entreprise qui se trouvent en état de subordination, donc nécessairement sujettes à caution - l'incapacité de M. X... à remplir ses fonctions de premier conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5099

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-40.652

Cour de cassation

d'une modification non substantielle de son contrat de travail devrait être formulée par écrit, ni que l'acceptation de ladite proposition par le salarié devrait également être formulée par écrit; qu'il s'ensuit que, Mme X... ayant été licenciée pour avoir refusé par trois fois une modification non substantielle de son contrat de travail, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère ce licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, au motif que ni les propositions de l'employeur, ni les réponses de la salariée n'avaient été effectuées par écrit ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

5100

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.411

Cour de cassation

qu'en ne se prononçant nullement sur ces faits établis par des attestations circonstanciées de nature à caractériser la mauvaise gestion du cahier de rendez-vous, génératrice d'une désorganisation du planning quotidien, le conseil de prud'hommes ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction prud'homale, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a, d'abord, constaté que le premier grief formulé par l'employeur n'était pas imputable à la salariée, qu'elle a, ensuite, retenu que le second grief n'était pas établi; que le moyen, qui, dans ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 455 et…

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