Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 424
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.013
Cour de cassationque ces mesures justifient en effet une recherche particulièrement approfondie par le juge du caractère réel et sérieux du motif de licenciement allégué; que dès lors, en estimant que la circonstance que la plainte déposée par M. C... ait été classée sans suite inopérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que le doute doit profiter au salarié; qu'en estimant que M. X... s'était rendu coupable d'une tentative de vol, dont la réalité n'a pourtant été rapportée que par un unique salarié, seul témoin de cette prétendue tentative, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de troisième part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.888
Cour de cassationde l'horaire de service ni veiller au respect dudit horaire sans rechercher si le devoir de loyauté n'imposait pas à M. X... de respecter spontanément les horaires dont il avait nécessairement connaissance en raison de leur affichage la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.712
Cour de cassationqu'il suffit de se référer à cette lettre qui énonce les motifs du licenciement pour constater qu'elle est particulièrement précise et qu'il ne s'agit pas de pures allégations, les faits invoqués étant vérifiables ; qu'en conséquence, en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.651
Cour de cassationalors, selon le moyen, qu'il appartient au juge du licenciement d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur; qu'en se bornant à énoncer que les faits précis que la société Toujas et Coll a invoqués dans sa lettre de licenciement ne sont pas établis, sans même expliquer en quoi consistent ces faits précis qu'elle vise en général, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-45.647
Cour de cassationSur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société SDM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 17 septembre 1996 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SDM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.376
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Garage Mercier avait, comme elle le soutenait dans ses conclusions, un motif sérieux de changer momentanément la fonction de M. X..., en lui faisant assurer la permanence d'une nouvelle agence pendant la maladie de sa responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.430
Cour de cassationsa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'en prenant en considération les documents comptables de l'année 1994 bien que le licenciement de la salariée soit intervenu en décembre 1993, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des éléments postérieurs au licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.993
Cour de cassationet du Vaucluse et avait débouté M. X... de sa demande de salaires ; qu'en décidant que la société Affichage Giraudy ne fournissait pas de justificatifs alors qu'elle reconnaissait elle-même que les objectifs du salarié pour Marseille Ville n'avaient pas été atteints, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.063
Cour de cassationde présence dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis et ne constituaient pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement et qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que les seuls faits établis à l'encontre du salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeparc service aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41.329
Cour de cassationqu'ainsi en retenant que pas plus en appel qu'en première instance la SA Calan-Ramolino n'avait produit le moindre document ou attestation établissant d'une manière objective les insuffisances professionnelles du salarié, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement sur l'employeur, a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41.330
Cour de cassationqu'ainsi en retenant que pas plus en appel qu'en première instance la SA Calan-Ramolino n'avait produit le moindre document ou attestation établissant d'une manière objective les insuffisances professionnelles du salarié, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement de ce dernier sur l'employeur, a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-41.359
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a constaté que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement étaient réels et qu'il n'était pas démontré que la décision de licenciement ait été inspirée par l'éventualité d'une déclaration de maladie professionnelle; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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