Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 423

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.364

Cour de cassation

qu'au surplus, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus d'un salarié d'exécuter un travail qui n'entre pas dans son emploi, que le licenciement de Mme X... pouvait être dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel en n'ayant pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient a fait une fausse application de la loi et a violé les articles L. 121-1 et L.

5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-44.770

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 2 juillet 1996 dans une instance l'opposant à la société J.T.T. ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-45.375

Cour de cassation

Sur les moyens réunis du pourvoi motivé annnexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassatino contre le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 12 novembre 1996 dans une instance l'opposant à la société Compagnie générale de nettoyage ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-44.380

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire ci-annexé : Attendu que la société Piron a formé un pourvoi en cassation contre la décision du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck rendue le 28 juin 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Piron aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-41.910

Cour de cassation

société Tonic Valley avait précisé dans sa lettre de licenciement la nature du motif économique justifiant la mesure de licenciement; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 et de l'article L.

5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-40.023

Cour de cassation

alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en retenant l'absence de désorganisation de l'entreprise et de faute similaire dans le passé pour écarter la cause légitime du licenciement sans rechercher si la souplesse de l'employeur au regard des horaires, reconnue par les salariés, ne leur imposait pas de respecter les heures de départ fixées par la société Base de Gaillon, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.598

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné tous les griefs figurant dans la lettre de licenciement, a retenu que ceux-ci n'étaient pas établis ou avaient déjà fait l'objet d'une sanction; qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.676

Cour de cassation

contre lui; qu'en déclarant le licenciement prononcé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si les six griefs écartés purement et simplement comme étant d'ordre disciplinaire et prescrits ne constituaient pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article L.

5073

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.885

Cour de cassation

la semaine précédente elle avait enregistré et préparé des factures concernant les mois de mai, juin, juillet et août 1995 qui ne présentaient aucun caractère d'urgence, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de nature à avoir une influence sur l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5074

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.250

Cour de cassation

à dépouiller ce fait de son caractère fautif ; qu'en jugeant que la société Métrologie France n'était pas fondée à reprocher à M. Y... un agissement que celle-ci considérait comme gravement fautif, au seul motif que l'ancien président de cette société l'avait approuvé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-41 et suivants du Code du travail ; alors qu'en se bornant à énoncer que les contrats conclus avec Mme Lapresle B... "pouvaient se justifier" compte tenu des compétences de cette graphologue, sans avoir égard à l'économie financière de ces conventions, ni à la circonstance, invoquée par les sociétés dans leurs écritures, que lesdites conventions avaient été volontairement tenues cachées à la société Métrologie international par MM. X...

5075

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.449

Cour de cassation

qu'en l'état de ces constatations qui restituent leur exacte qualification aux faits et ne modifient pas l'objet du litige, d'une part, elle a pu décider que le comportement de Mme Y... n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à Mme Y...

5076

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.275

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail indique clairement, s'agissant des litiges relatifs aux ruptures susceptibles d'intervenir dans le cadre de conventions de conversion, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 et celles de l'article L. 122-14-4 doivent recevoir application, ce qui implique que l'employeur est tenu de se soumettre à la procédure requise à la section II du chapitre II du titre II du Livre I du Code du travail expressément visée à l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, dudit Code, et donc de se conformer aux dispositions de l'article L.

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