Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.676
Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-43.676
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Dexter fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juin 1995) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X., alors, selon le moyen, que, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut notamment retenir d'office dans sa décision un moyen sur lequel les parties n'auraient pas été préalablement invitées à s'expliquer; qu'en l'espèce, il résultait des écritures de M. X., appelant, que le licenciement prononcé contre lui par la société Dexter et admis comme tel par les premiers juges était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Moyen: Attendu que la société Dexter fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juin 1995) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dexter, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à La Beugnonne, 71960 Prisse, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Dexter, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Dexter fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juin 1995) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen, que, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction;
qu'il ne peut notamment retenir d'office dans sa décision un moyen sur lequel les parties n'auraient pas été préalablement invitées à s'expliquer;
qu'en l'espèce, il résultait des écritures de M. X..., appelant, que le licenciement prononcé contre lui par la société Dexter et admis comme tel par les premiers juges était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun des motifs invoqués n'étant, selon lui, établi;
qu'en réponse, l'employeur justifiait, au contraire, du caractère réel et sérieux de chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement;
que, dès lors, en distinguant entre les motifs de licenciement ceux qui lui semblaient d'ordre disciplinaire de ceux qui ne l'étaient pas, pour déclarer les premiers prescrits, sans inviter les parties à s'expliquer préalablement sur ladite distinction, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de deuxième part, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et, par voie de conséquence, les limites de l'appréciation du juge;
qu'ainsi, lorsqu'un licenciement est prononcé pour plusieurs motifs dont aucun n'est invoqué comme constituant une faute disciplinaire, le juge doit seulement rechercher si les griefs avancés présentent un caractère réel et sérieux;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 1992 n'énonçait aucune faute disciplinaire, mais des griefs de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
que, dès lors, en écartant de son appréciation, comme étant "d'ordre disciplinaire" et prescrits six griefs sur les neuf énoncés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et violé tout à la fois l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail;
alors que, de troisième part, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu notamment des éléments fournis par les parties ;
qu'en l'espèce, la société Dexter avait invoqué un ensemble de griefs justifiant le licenciement de M. X... pour cause réelle et sérieuse, ce que ce dernier contestait sans pour autant remettre en cause la nature même de la procédure engagée contre lui;
qu'en déclarant le licenciement prononcé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si les six griefs écartés purement et simplement comme étant d'ordre disciplinaire et prescrits ne constituaient pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu, ensuite, qu'en restituant aux faits invoqués dans la lettre de licenciement leur exacte qualification de faute disciplinaire, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n'en a pas modifié les termes ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, exerçant à l'égard des faits non prescrits invoqués dans la lettre de licenciement le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dexter aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dexter à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f6cd58014677403c2e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f6cd58014677403c2e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
