Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.885

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 96-41.885

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s K 96-41.885 et V 96-41.940 formés par la société Thiers Dis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profitde Mlle Christelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Thiers Dis, de la SCP Ghestin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 96-41.940 et K 96-41.885 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été embauchée le 6 septembre 1993 en qualité de secrétaire comptable par la société Thiers Dis;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 mai 1995 ;

Attendu que la société Thiers Dis fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 1996), d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le droit à un procès équitable implique qu'une partie à une action civile ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis d'une partie adverse, qu'en se fondant sur les attestations que les anciens salariés en procès avec la société Thiers Dis se sont délivrées réciproquement pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

alors, d'autre part, que dans ses conclusions la société Thiers Dis avait exposé que Mlle X... avait de manière délibérée refusé d'exécuter un travail urgent de préparation de factures qui lui était commandé pour le 7 avril alors qu'elle en avait la possibilité dans la mesure où toute la semaine précédente elle avait enregistré et préparé des factures concernant les mois de mai, juin, juillet et août 1995 qui ne présentaient aucun caractère d'urgence, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de nature à avoir une influence sur l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Thiers Dis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372300cd580146774043b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372300cd580146774043b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

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