Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 422

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5053

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527

Cour de cassation

la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé à une mise en oeuvre hâtive du licenciement et qu'il avait établi l'impossibilité de reclassement de la salariée, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article L.

5054

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.574

Cour de cassation

M. X... de la seule circonstance que la société Anodalu soutenait que le salarié avait toujours occupé le poste de mécanicien sans rechercher si, quelle que fût leur qualification, les fonctions de M. X... avaient été matériellement modifiées début 1993, comme celui-ci le prétendait; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, deuxièmement, que M. X... affirmait que la société Anodalu avait modifié ses fonctions "début 1993", qu'il avait contesté cette rétrogradation puis saisi le conseil de prud'hommes, et que "par la suite", il avait été placé en "arrêt maladie prolongé"; que, cependant, la société Anodalu faisait valoir, sans être sérieusement contestée, que l'arrêt de travail de M. X...

5055

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.119

Cour de cassation

à prendre place dans la camionnette et n'aurait pas amorcé son départ s'il avait eu l'intention de le licencier sur le champ", la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée, à partir de motifs hypothétiques et n'a pas mis en évidence la réalité de l'abandon de poste que l'employeur reprochait au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5056

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.667

Cour de cassation

fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale et que le jugement attaqué en ne recherchant pas si le grief tiré de la perte de confiance liée à la garde des enfants était ou non fondé n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L.

5057

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.401

Cour de cassation

par ailleurs la tolérance que l'employeur a pu manifester dans le passé ; que dès lors, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas refusé de satisfaire aux règles de sécurité, ce qui justifiait son licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le caractère contradictoire des attestations produites par l'employeur, l'absence d'avertissement donné au salarié en treize ans d'ancienneté pour le motif allégué et la tolérance prolongée de M. X... quant aux exigences de sécurité; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5058

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.497

Cour de cassation

du 9 avril; que, enfin, le trajet en avion entre le Maroc et la France effectué par le salarié était sans aucune relation, quelle que soit sa date, avec son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié avait réintégré la France par avion afin de reprendre son travail le 30 mars, la cour d'appel a pu décider qu'en l'état de son licenciement injustifié, il était fondé à obtenir le remboursement de ses frais de voyage ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...

5059

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.395

Cour de cassation

que ces deux faits sont bien distincts et que c'est au prix d'une dénaturation manifeste tant de l'avertissement que de la lettre de licenciement que les juges du fond ont pu considérer que le licenciement reposait sur des faits déjà sanctionnés par un avertissement et n'avait donc pas de cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

5060

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-41.400

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 25 mai 1993 et a été licenciée le 18 juin 1993; or il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la salariée avait retrouvé les conditions initiales de son contrat de travail en avril 1993, soit antérieurement à la rupture; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que le licenciement était injustifié, la cour d'appel méconnaît son office et, partant, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.

5061

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.925

Cour de cassation

'employeur à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive; qu'en se bornant à affirmer que la société PR concept n'apportait pas la preuve de la faute grave de M. Y..., sans vérifier si le comportement de celui-ci ne revêtait pas un caractère fautif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; que, deuxièmement, même en l'absence de faute grave, le comportement du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en se bornant à affirmer que la société PR concept n'apportait pas la preuve de la faute grave de M.

5063

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.024

Cour de cassation

L'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser le salarié. Dès lors justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accorder au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constate qu'il aurait été possible de conserver le salarié dans l'entreprise en lui proposant un emploi à temps partiel.

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