Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 421
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 94-44.798
Cour de cassationLorsqu'à la suite de la cession d'activité d'une société une autre firme reprend le matériel spécialisé de celle-ci ainsi que le fruit de ses recherches et des homologations ou actions menées auprès des clients, il y a transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail. Lorsque celui qui poursuit l'activité ou l'entreprise transférée fait échec à l'application de l'article L. 122-12 en exigeant le licenciement d'un salarié avant le transfert, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la responsabilité lui en incombe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.639
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté que les erreurs commises par le salarié ne relevaient pas d'une mauvaise volonté délibérée mais de son insuffisance professionnelle, en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient constituer une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.600
Cour de cassationCode du travail; alors, enfin, que la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave; que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision rejetant l'existence d'une telle cause et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu, sans dénaturation, que les griefs énoncés contre le salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlas Data aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atlas Data à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.878
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 16 juin 1995), d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constatait que les témoins cités par l'employeur avaient fait état de la mauvaise entente suscitée parmi le personnel par M. X..., n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'absence de précisions sur l'incompatibilité d'humeur et l'existence de qualités professionnelle non mises en doute par l'employeur, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.277
Cour de cassationmoyen, que, d'une part, si la volonté de tromper l'employeur est nécessaire pour caractériser la faute lourde, ou encore la faute grave, elle n'a pas à être prouvée pour que soit établi le sérieux de la cause de licenciement; qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ajoute une condition et partant viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-45.346
Cour de cassationavait critiqué vivement son employeur, mettant en cause sa bonne foi et son honnêteté et en déclarant que la société Chapman n'apportait aucun élément objectif de nature à fonder le grief tiré de la critique par la salariée de son directeur en présence du client Air Afrique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.253
Cour de cassationdu litige n'en faisant pas état ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, d'une part, décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.653
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'examen des pièces régulièrement versées aux débats, a retenu que la mauvaise exécution du travail, à la supposer fondée, ne constituait pas une faute suffisante pour entraîner le licenciement ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Val-d'Oise service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Val-d'Oise service à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.274
Cour de cassationn'a pas pris en considération un fait de vie personnelle du salarié mais l'incidence du retrait de permis de conduire sur le contrat de travail, a retenu que la bonne exécution de celui-ci exigeait que le salarié conduise lui-même son véhicule de fonctions; qu'en l'état de ses constatations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-40.372
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Omar X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), rendu le 26 novembre 1996, dans une instance l'opposant à l'Institut réunionnais de formation des adultes ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Omar X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, et signé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.292
Cour de cassationfournis par les parties; qu'il est de jurisprudence que c'est à la date de la notification du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner les éléments de preuve fournis par les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-42.801
Cour de cassationla poursuite d'une saine collaboration; que néanmoins la cour d'appel, qui s'est bornée à estimer que cette dernière qualification pouvait justifier le licenciement, mais qu'elle n'avait pas été invoquée dans la lettre de licenciement, alors qu'il lui appartenait de procéder elle-même à l'exacte qualification, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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