Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 420

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5029

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-43.572

Cour de cassation

sur l'unique critère déduit de la non-obtention de la prime d'objectifs, sans rechercher si l'intéressé, auquel la société SG2 avait proposé d'occuper la fonction d'ingénieur commercial senior en lui maintenant la même clientèle, la même rémunération et les mêmes avantages sociaux, n'avait pas fait preuve d'une incompétence dans ses fonctions directoriales qu'il prétendait continuer à assumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5030

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-42.825

Cour de cassation

pas respecté les obligations qui lui incombaient, et qui a ainsi motivé sa décision, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ellea décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guilbert-Dezellus aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5031

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.711

Cour de cassation

s'était arrêté de travailler avant le 17 novembre 1993, date à laquelle son employeur lui aurait, pour la première fois, déclaré ne pas pouvoir lui fournir du travail ; qu'il en découlait nécessairement que M. Y... avait cessé le premier de fournir les prestations qui lui incombaient en vertu du contrat de travail qui le liait à M. X...; que dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que c'était l'employeur qui avait brutalement mis fin audit contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, alors, de deuxième part, qu'un tel comportement de la part de M. Y... justifiait de surcroît la résolution judiciaire du contrat de travail sollicitée par M.

5032

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-43.822

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond ont constaté, d'une part, que l'insuffisance des résultats invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas établie, et, d'autre part, que les termes employés par le salarié ne constituaient qu'une réponse aux reproches non étayés de l'employeur qui ne pouvait être tenue pour injurieuse ou calomnieuse, ont pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et ont, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'ils tiennent de l'article L.

5033

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-42.875

Cour de cassation

aurait dû le former à son nouvel emploi et lui proposer un nouveau poste en cas d'échec de la période probatoire; que ces griefs, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles relatives à la preuve, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5034

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-43.431

Cour de cassation

que, cependant, s'agissant du licenciement d'un chef d'agence pour perte de confiance, l'attitude troublante dudit chef d'agence, qui n'a pas expliqué clairement son comportement, spécialement lors de la soirée du 31 octobre 1992, était bien de nature à justifier un licenciement; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.

5035

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-40.038

Cour de cassation

a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, qu'ayant estimé que les décisions reprochées à l'employeur n'avaient pas été prises en considération de l'appartenance syndicale du salarié, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5036

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.382

Cour de cassation

a écrit au salarié que son contrat de travail au titre de directeur, était reconduit et qu'il n'était ni allégué ni démontré que cette lettre du 13 juillet n'avait pas été reçue par M. X... avant que celui-ci n'envoie la lettre du 17 juillet; que la cour d'appel a violé les articles 1135 du Code civil, 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, que l'intéressé ayant rompu le contrat de travail qui n'avait fait l'objet d'aucune modification, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait démissionné; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5037

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.546

Cour de cassation

par des raisons économiques; qu'en ne tenant absolument pas compte de cette donnée pourtant retenue par les premiers juges tout en constatant que le licenciement était aussi prononcé en raison du refus de la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et de l'article L.

5038

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-43.688

Cour de cassation

Attendu que la société Clinique d'Arcachon a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 16 mai 1995 qui l'a condamnée à payer à Mme Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué dans la lettre de licenciement l'existence d'une faute grave, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5039

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.545

Cour de cassation

par des raisons économiques; qu'en ne tenant absolument pas compte de cette donnée pourtant retenue par les premiers juges tout en constatant que le licenciement était aussi prononcé en raison du refus de la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et de l'article L.

5040

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-42.233

Cour de cassation

, l'employeur qui licencie l'un de ses salariés pour insuffisance professionnelle est seul juge des aptitudes de celui-ci; qu'en décidant que l'exécution, par M. X..., de ses obligations contractuelles entre le 6 et le 10 novembre inclus ne permettait pas d'apprécier les efforts réclamés à M. X... par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, deuxièmement, en décidant que la société Claude Bonis ne pouvait motiver le licenciement de M. X... par l'absence d'efforts pour améliorer sa productivité, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... n'était pas licencié pour faute, mais en raison d'une insuffisance professionnelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

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