Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 419
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.830
Cour de cassationX..., antérieure à la rupture du contrat et en se refusant à examiner les motifs de licenciement formulés par l'employeur le 26 mai suivant, date retenue comme étant celle d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, tenue de prendre en considération les manquements respectifs des parties dans l'exécution de leurs obligations réciproques, a violé les articles 1184 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, dont il ressort que les griefs exprimés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige; que, d'autre part, ayant maintenu la date de la rupture au 26 mai 1994, moment de l'envoi par la SAFOC de la lettre motivée de licenciement, sans la reporter au 10 mai précédent, ce dont il résultait que le manquement reproché par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-44.894
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de nombreux griefs existent à l'encontre de M. X... dont le passage chez Greentech a causé de lourdes pertes pour l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.432
Cour de cassationFinance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.712
Cour de cassationqu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que la fiche destinée à la COTOREP précisait que le poste de Mlle X... était exposé au froid et impliquait des travaux de manutention, pour en déduire que la salariée était fondée, en cet état, à refuser de reprendre le travail, aux conditions initiales, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-45.476
Cour de cassationque n'ayant pas repris son activité à l'issue de sa période de congés payés du 30 décembre 1991 au 30 janvier 1992, il a été licencié le 27 avril 1992 pour faute grave, au motif d'absences injustifiées; qu'estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.062
Cour de cassationalors que, l'arrêt devait dire pourquoi les attestations produites par M. B... étaient très imprécises sur les dates et propos tenus, et les conséquences à en tirer afin de motiver sa décision et permettre à la Cour de Cassation de vérifier qu'il ne dénaturait pas les termes desdites attestations; que l'arrêt a violé les dispositions des articles L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.759
Cour de cassationqu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1995) d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un doute subsistait sur la réalité des faits et qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.344
Cour de cassationmembres du personnel qu'elle critiquait systématiquement et sans aucune vergogne ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a relevé l'absence de tout fait objectif venant à l'appui des allégations de l'employeur, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association de Lestonac aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.860
Cour de cassationgrief alors qu'il leur appartenait, après avoir estimé que la démission n'était pas valable, de rechercher si, nonobstant l'inexistence d'une lettre de rupture circonstanciée, des causes réelles et sérieuses n'étaient pas à l'origine de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.702
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société CRPI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-43.541
Cour de cassationLe contrat de travail produit au débat n'étant pas signé par le salarié, la clause de mobilité qui y est inscrite ne lui est pas opposable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.766
Cour de cassationdans tous les cas de licenciement, l'administration de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse incombe tant à l'employeur qu'au salarié; qu'en jugeant que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombait à l'employeur et en le condamnant à verser à la salariée des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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