Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 418

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5005

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.874

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé, d'une part, que la convention collective nationale du bâtiment ETAM n'interdisait pas de licencier un salarié absent pour incapacité de travail médicalement attestée, et constaté, d'autre part, que les très nombreuses absences de Mme X... avaient désorganisé gravement l'entreprise qui disposait d'un faible effectif, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5006

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.266

Cour de cassation

122-14-1 du Code du travail, ait été présenté devant la cour d'appel ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée n'avait pas effectué correctement le travail qui lui avait été confié et avait persisté dans une attitude négative; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que les moyens sont, pour partie, nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, et, pour le surplus, non fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5007

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-42.266

Cour de cassation

a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 21 février 1996, dans une instance l'opposant à la société Plisson ; Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5008

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.214

Cour de cassation

défaillances répétées dans l'accomplissement de la mission d'encadrement de l'équipe de visiteurs médicaux qui lui avait été confiée en sa qualité de directrice régionale, et qu'elle n'établissait pas la réalité du harcèlement sexuel qu'elle reprochait à son supérieur hiérarchique; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5009

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.015

Cour de cassation

Z..., président-directeur général de la société Michel Bachoz, soit également administrateur de la société Dauphitex ne faisait pas ressortir que le licenciement de M. Y... soit la conséquence directe du litige qui l'a opposé à la société Michel Bachoz, sans rechercher si ce n'était pas la prise de contrôle de la société Michel Bachoz par le Groupe Z... qui expliquait le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5010

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.259

Cour de cassation

que cette répétition d'absences suffisait à créer par elle-même une perturbation au fonctionnement de l'entreprise et qu'un manquement peut d'ailleurs s'avérer sérieux, en dehors de tout préjudice causé à l'employeur; qu'en considérant que le licenciement de Mlle X... fondé sur une répétition d'absences injustifiées, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Lyon a commis une erreur manifeste de qualification et violé l'article L.

5011

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-43.528

Cour de cassation

; que des objectifs mensuels avaient été portés à la connaissance de M. Y..., sans être contestés par lui; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ces objectifs mensuels et sur l'adhésion de M. Y..., notamment au reçu de la lettre du 1er septembre 1993, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et que, dans ses conclusions, la société Andrézieux développait le moyen de l'existence d'objectifs connus de M.

5012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.762

Cour de cassation

réelle et sérieuse; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification à laquelle avait dû procéder la société Triangle Service pour tenir compte des prestations prévues par le nouveau marché signé avec le Crédit agricole n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

5013

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.507

Cour de cassation

et la société Andrezieux Distribution; que la cour d'appel de Lyon n'a pas caractérisé en quoi le manquement supposé ou même établi de la société Andrezieux Distribution offrait une gravité suffisante pour transférer l'imputabilité de la rupture du salarié à l'employeur; qu'elle n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; et que, dans son attestation, M. Z... n'a pas dit "qu'il avait été interrogé à deux reprises par l'employeur sur M. B...

5014

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-43.442

Cour de cassation

de représentation commerciale; qu'elle a, d'autre part, pu décider que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié la conclusion de marchés à des conditions soi-disant aberrantes dès lors que celles-ci résultaient de l'exécution de tâches qui ne lui incombaient pas; que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à M. Y...

5015

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.772

Cour de cassation

est entrée dans le magasin en portant sur elle un vêtement destiné à être échangé au lieu de rapporter le colis pour le faire épingler à cette fin à l'entrée du personnel, commettant ainsi, avant de prendre son travail, une infraction à la procédure d'échange qui ne pouvait être justifiée ni expliquée par les contraintes de Mme X... pendant le temps et sur les lieux du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute nécessité, non alléguée en l'espèce, les contraintes incombant à Mme X...

5016

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.803

Cour de cassation

qu'en estimant que l'insuffisance de résultat reprochée était imputable à la société à partir du moment où elle trouvait sa cause dans la déconfiture de celle-ci sans rechercher, ni vérifier si les collègues de travail de M. Y..., eux aussi directeurs régionaux, avaient réussi malgré les difficultés alléguées par M. Y... à atteindre les objectifs qui leur avaient été fixés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel a, en outre, laissé sans réponse les conclusions de la société DCF qui rappelaient que lors d'une réunion, le 25 mai 1992, la direction avait accepté de revoir les objectifs de M. Y...

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