Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 418
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.874
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé, d'une part, que la convention collective nationale du bâtiment ETAM n'interdisait pas de licencier un salarié absent pour incapacité de travail médicalement attestée, et constaté, d'autre part, que les très nombreuses absences de Mme X... avaient désorganisé gravement l'entreprise qui disposait d'un faible effectif, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.266
Cour de cassation122-14-1 du Code du travail, ait été présenté devant la cour d'appel ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée n'avait pas effectué correctement le travail qui lui avait été confié et avait persisté dans une attitude négative; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que les moyens sont, pour partie, nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, et, pour le surplus, non fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-42.266
Cour de cassationa formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 21 février 1996, dans une instance l'opposant à la société Plisson ; Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.214
Cour de cassationdéfaillances répétées dans l'accomplissement de la mission d'encadrement de l'équipe de visiteurs médicaux qui lui avait été confiée en sa qualité de directrice régionale, et qu'elle n'établissait pas la réalité du harcèlement sexuel qu'elle reprochait à son supérieur hiérarchique; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.015
Cour de cassationZ..., président-directeur général de la société Michel Bachoz, soit également administrateur de la société Dauphitex ne faisait pas ressortir que le licenciement de M. Y... soit la conséquence directe du litige qui l'a opposé à la société Michel Bachoz, sans rechercher si ce n'était pas la prise de contrôle de la société Michel Bachoz par le Groupe Z... qui expliquait le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.259
Cour de cassationque cette répétition d'absences suffisait à créer par elle-même une perturbation au fonctionnement de l'entreprise et qu'un manquement peut d'ailleurs s'avérer sérieux, en dehors de tout préjudice causé à l'employeur; qu'en considérant que le licenciement de Mlle X... fondé sur une répétition d'absences injustifiées, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Lyon a commis une erreur manifeste de qualification et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-43.528
Cour de cassation; que des objectifs mensuels avaient été portés à la connaissance de M. Y..., sans être contestés par lui; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ces objectifs mensuels et sur l'adhésion de M. Y..., notamment au reçu de la lettre du 1er septembre 1993, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et que, dans ses conclusions, la société Andrézieux développait le moyen de l'existence d'objectifs connus de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.762
Cour de cassationréelle et sérieuse; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification à laquelle avait dû procéder la société Triangle Service pour tenir compte des prestations prévues par le nouveau marché signé avec le Crédit agricole n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.507
Cour de cassationet la société Andrezieux Distribution; que la cour d'appel de Lyon n'a pas caractérisé en quoi le manquement supposé ou même établi de la société Andrezieux Distribution offrait une gravité suffisante pour transférer l'imputabilité de la rupture du salarié à l'employeur; qu'elle n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; et que, dans son attestation, M. Z... n'a pas dit "qu'il avait été interrogé à deux reprises par l'employeur sur M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-43.442
Cour de cassationde représentation commerciale; qu'elle a, d'autre part, pu décider que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié la conclusion de marchés à des conditions soi-disant aberrantes dès lors que celles-ci résultaient de l'exécution de tâches qui ne lui incombaient pas; que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.772
Cour de cassationest entrée dans le magasin en portant sur elle un vêtement destiné à être échangé au lieu de rapporter le colis pour le faire épingler à cette fin à l'entrée du personnel, commettant ainsi, avant de prendre son travail, une infraction à la procédure d'échange qui ne pouvait être justifiée ni expliquée par les contraintes de Mme X... pendant le temps et sur les lieux du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute nécessité, non alléguée en l'espèce, les contraintes incombant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.803
Cour de cassationqu'en estimant que l'insuffisance de résultat reprochée était imputable à la société à partir du moment où elle trouvait sa cause dans la déconfiture de celle-ci sans rechercher, ni vérifier si les collègues de travail de M. Y..., eux aussi directeurs régionaux, avaient réussi malgré les difficultés alléguées par M. Y... à atteindre les objectifs qui leur avaient été fixés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel a, en outre, laissé sans réponse les conclusions de la société DCF qui rappelaient que lors d'une réunion, le 25 mai 1992, la direction avait accepté de revoir les objectifs de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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