Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 417

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-42.545

Cour de cassation

En vertu de l'article 57 de la convention collective du personnel des banques, toute mutation non provoquée par de sérieuses nécessités de service n'est prononcée qu'après l'accord de l'agent intéressé si cette mesure rend obligatoire un changement de domicile. Cette disposition, plus favorable au salarié que la clause de mobilité prévue à son contrat individuel de travail, s'applique audit contrat conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'invoquait pas des nécessités de service à l'appui d'une mutation du salarié, en a justement déduit que le salarié était fondé à la refuser.

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.326

Cour de cassation

Pour l'application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers prévoyant en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice. Ayant retenu que le salarié ne rendait aucun compte de son activité, avait une activité réduite et ne consacrait pas tout son temps à visiter la clientèle, une cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire.

4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-43.229

Cour de cassation

a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-549 du 2 août 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel, sans appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-2 alors en vigueur a fait ressortir l'absence de tout motif matériellement vérifiable; que dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Copavi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.537

Cour de cassation

; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs que l'employeur ne démontrait pas qu'il ne disposait d'aucun emploi disponible pouvant être proposé au salarié, quand il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de quatrième part, que l'obligation de reclassement ne s'impose qu'au sein des entreprises françaises d'un même groupe; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché les possibilités de reclassement au sein de filiales du groupe auquel appartenait la société FIF situées à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et 4 et L.

4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.596

Cour de cassation

le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, de première part, d'une violation des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, de deuxième part, d'une violation des articles L.

4999

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41.593

Cour de cassation

'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les éléments produits étaient insuffisants pour établir une attitude négative et préjudiciable à l'entreprise, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant ainsi aux conclusions, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Werner et Y... France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.884

Cour de cassation

de ses propres constatations d'où il ressortait que les tracts avaient été déposés d'office sur les bureaux des salariés des deux entreprises, soit dans un cadre professionnel; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Promeca Loi 1901 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41.376

Cour de cassation

les éléments susceptibles de caractériser les griefs encourus par le salarié ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la nature exacte des carences reprochées à M. Pierre X..., et de déterminer dans quelle mesure elles étaient constitutives d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Grenoble a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait des carences professionnelles certaines et manquait de rigueur dans l'exercice du secrétariat général du Conseil régional, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41.057

Cour de cassation

défendait son point de vue en tant que directrice artistique "de manière quelque peu excessive" et énoncer par ailleurs "qu'il n'est pas établi, pour autant, qu'elle ait été animée par un mauvais esprit permanent" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a motivé sa décision, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Publications du Moniteur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.520

Cour de cassation

nouvelles, chargé en outre de la responsabilité de l'atelier décoration, a été licencié par lettre du 9 novembre 1993 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, selon l'article L.

5004

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-45.509

Cour de cassation

alors que, de quatrième part, en se bornant à écarter le rapport d'expertise produit devant elle, sans s'expliquer sur les autres éléments invoqués par l'employeur pour établir la carence de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Erten engineering ateliers et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Erten engineering ateliers et M.

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