Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.376

Arrêt du 29 avril 1998Pourvoi n° 96-41.376

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait des carences professionnelles certaines et manquait de rigueur dans l'exercice du secrétariat général du Conseil régional, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... la Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 17 octobre 1984 par le Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Grenoble en qualité de secrétaire administratif, a été licencié le 25 novembre 1992 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en énonçant les éléments susceptibles de caractériser les griefs encourus par le salarié ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la nature exacte des carences reprochées à M. Pierre X..., et de déterminer dans quelle mesure elles étaient constitutives d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Grenoble a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait des carences professionnelles certaines et manquait de rigueur dans l'exercice du secrétariat général du Conseil régional, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137231ecd58014677405a35

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ecd58014677405a35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.